BGer 6B_697/2018 |
BGer 6B_697/2018 vom 23.08.2018 |
6B_697/2018 |
Arrêt du 23 août 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________,
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3. Assurance B.________,
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4. C.________,
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intimés.
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Objet
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Lésions corporelles simples, rixe, lésions corporelles par négligence, etc.; arbitraire, in dubio pro reo,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 mai 2018 (AARP/156/2018 P/2917/2013).
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Faits : |
A. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef de contrainte (art. 181 CP), l'a reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, l'a exempté de toute peine pour l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 52 CP), l'a condamné à une amende de 100 fr. et lui a fait interdiction, pour une durée de cinq ans, de prendre contact, notamment par téléphone ou par écrit, et d'approcher A.________ et C.________, ainsi que de s'arrêter, lorsqu'il quitte l'immeuble ou pénètre dans celui-ci, dans le hall d'entrée, respectivement à proximité des entrées du salon de coiffure de A.________.
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B. Par arrêt du 23 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel de X.________ et rejeté l'appel joint de A.________. Elle a libéré X.________ du chef de dénonciation calomnieuse et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. Elle a retenu en substance les faits suivants.
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A.________ est locataire d'une arcade sise rue D.________ à E.________, dans laquelle la société A.________ SA, dont elle est administratrice, exploite un salon de coiffure. A partir de l'année 2012, un conflit de voisinage l'a opposée à X.________, locataire d'un appartement situé au 1er étage du même immeuble. L'utilisation des espaces communs, comme la buanderie, ainsi que les prétendues odeurs se dégageant du salon en sont les principales causes. De nombreuses altercations ont eu lieu entre X.________ et les membres du personnel du salon. Dans ce contexte, A.________ a introduit des procédures à l'encontre des bailleurs. Les juridictions civiles ont reconnu, d'une part, que le salon de coiffure avait la jouissance exclusive du dépôt et du WC situés dans la buanderie de l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2017 du 25 septembre 2017) et, d'autre part, que le comportement adopté par X.________ (insultes, vociférations, attitude agressive) à l'encontre de la locataire, des employés du salon de coiffure ou de la clientèle de celui-ci constituait un défaut de la chose louée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2017 et 4A_140/2017 du 25 septembre 2017).
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Le 11 janvier 2013 aux alentours de 22h30, X.________ a pris part à une bagarre qu'il avait lui-même provoquée et qui l'a opposé à A.________ et à C.________, employé du salon de coiffure. Il a frappé C.________ à coups de poing et de pied, le blessant à la bouche.
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Le 19 décembre 2013, X.________ a délibérément ouvert violemment la porte de la buanderie de l'immeuble alors qu'il savait que A.________ se trouvait derrière, lui causant ainsi plusieurs lésions constatées médicalement le 20 décembre 2013.
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Depuis la fin du mois de décembre 2012 à tout le moins, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana.
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C. Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt du 23 mai 2018 en ce sens qu'il est acquitté des infractions de rixe, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et consommation de stupéfiants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant soutient qu'il doit être acquitté des chefs d'infractions de lésions corporelles simples et de rixe en relation avec les événements du 13 janvier 2013. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque également la violation du principe " in dubio pro reo ".
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).
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Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).
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1.2. La cour cantonale a commencé par examiner la crédibilité des différents protagonistes. Elle a relevé que le recourant avait beaucoup varié dans ses déclarations, affirmant par exemple, au sujet des faits du 11 janvier 2013, qu'il s'était défendu en frappant C.________ d'un coup de pied au visage pour le neutraliser, puis qu'il ne lui avait pas donné de coup de pied, l'intéressé s'étant blessé à la bouche en glissant dans les escaliers, pour ensuite soutenir, devant le premier juge, que ce plaignant avait dû se casser les dents lorsqu'il avait brutalement retiré son doigt de sa bouche. Il avait aussi contesté avoir adopté un comportement perturbateur, lequel ressortait pourtant des jugements des juridictions civiles ainsi que des nombreux témoignages recueillis au cours de la procédure, dont certains émanaient de personnes externes au conflit. Le recourant avait aussi varié en relation avec sa consommation de marijuana, admise dans un premier temps puis contestée pour les besoins de la cause. L'autorité précédente en a conclu que les déclarations du recourant apparaissaient très peu crédibles. La cour cantonale a par ailleurs considéré que la thèse du recourant selon laquelle A.________ aurait convaincu toute une série de personnes de témoigner contre lui n'était pas crédible.
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La cour cantonale a estimé que les déclarations de l'intimée A.________ devaient être prises avec retenue, même si son discours était globalement plus crédible que celui du recourant et concordait sur de nombreux points avec celui des témoins. Les déclarations de C.________ étaient en revanche particulièrement crédibles. L'intéressé avait été décrit (cf. témoins F.________, G.________, H.________) comme étant quelqu'un de calme, cordial, toujours prêt à rendre service et conciliant. Il avait tenu des propos mesurés, s'était dit prêt à passer l'éponge en relation avec les événements du 11 janvier 2013 et avait tenté d'aplanir le conflit opposant sa patronne au recourant.
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Par ailleurs, l'autorité précédente a retenu que le crédit qui pouvait être accordé aux rapports du détective privé mandaté par le recourant était très faible, s'agissant de déclarations écrites qui ne portaient au demeurant pas sur des faits que l'enquêteur avait lui-même constatés mais sur des propos recueillis auprès de tierces personnes. Le contenu de ces " rapports " était d'autant moins probant que les propos rapportés étaient dépourvus de précision, l'affirmation toute générale selon laquelle certains témoins auraient fait un faux témoignage ne permettant pas de discerner quelles déclarations parmi d'autres auraient été mensongères. La cour cantonale a aussi relevé que le concierge de l'immeuble I.________, avec lequel l'enquêteur ne s'était apparemment pas entretenu, avait tenu un discours constant tant dans la procédure civile que dans la procédure pénale ainsi que dans ses courriers à la régie, de sorte que son témoignage était jugé crédible, étant observé que celui-ci n'avait pas de lien quelconque avec l'une ou l'autre des parties. Enfin, la cour cantonale a écarté le témoignage de H.________, employée du salon de coiffure, qui n'a pas comparu en appel.
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En définitive, la cour cantonale a retenu que les faits s'étaient déroulés conformément au récit concordant de C.________, jugé très crédible, et des témoins J.________, externe au conflit, K.________, qui venait de débuter son activité au salon de coiffure et G.________, laquelle avait décrit le recourant comme étant quelqu'un d'aimable, ce qui montrait qu'elle n'avait pas de parti pris à son égard, même s'il s'agissait d'une employée de longue date de l'intimée.
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Il en découle que le recourant, irrité par la présence des employés du salon de coiffure après les heures de fermeture, n'avait pas cessé de les déranger, par des va-et-vient ostentatoires, des coups donnés contre la porte ou encore en les filmant avec son téléphone. Il avait ensuite fait un mouvement en direction de A.________ - qui était sortie pour l'inviter à cesser ses agissements, faisant mine de le filmer à son tour - et l'avait bousculée, ce qui avait provoqué l'intervention de C.________, puis de H.________ et J.________, une brève bagarre ayant eu lieu entre les protagonistes, au cours de laquelle le recourant avait donné des coups de poing et de pied. Il avait en particulier blessé C.________ à la bouche, lui causant des lésions corporelles simples attestées médicalement. Le recourant ne s'était pas limité à se défendre ou à repousser une attaque, mais avait au contraire été à l'origine de l'altercation, les insultes que A.________ avait proférées ne pouvant servir de justificatifs.
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1.3. Le recourant voit l'arbitraire dans le fait que la cour cantonale a considéré que les déclarations de C.________ et des autres témoins étaient davantage crédibles que les siennes ou que celles de L.________, dont le témoignage n'avait pas suffisamment été pris en compte. De manière générale, il se borne à substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente, en se focalisant sur les éléments qui l'arrangent sans discuter l'ensemble des indices pris en considération dans l'arrêt attaqué. Cette motivation est appellatoire, partant irrecevable (consid. 1.1 supra).
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Au demeurant, la cour cantonale a examiné avec soin la crédibilité des parties et des témoins; sa motivation détaillée résiste au grief d'arbitraire.
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En particulier, l'autorité précédente n'a pas méconnu le fait que l'intimé C.________ travaillait dans le salon de coiffure de A.________ ni qu'il était impliqué dans l'altercation. Que celui-ci ait déclaré ne pas bien se souvenir des événements après voir été frappé et être tombé par terre ne rendaient pas ses propos moins crédibles, au contraire: C.________ n'avait relaté que ce dont il se rappelait, ne s'était pas contredit et n'avait pas cherché à accabler le recourant.
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Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable de conclure que lui-même était très peu crédible, qu'il n'était pas plausible que A.________ ait pu convaincre des clients, des voisins et des ex-employés de faire un faux témoignage pour la soutenir, ou encore qu'il était difficile de se fier aux rapports du détective dès lors qu'ils n'indiquaient nullement quelles déclarations auraient été mensongères et reposaient uniquement sur de l'ouï-dire. Peu importe, dans ce cadre, que l'un des témoins ait déclaré avoir été agressé verbalement par l'intimée après une audience, et que les faits examinés par la cour cantonale en lien avec l'infraction de dénonciation calomnieuse, dont le recourant a été acquitté, soient peu clairs.
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Le recourant soutient encore que le témoignage de H.________, qui lui est plus défavorable, est contredit par celui de J.________. Or la cour cantonale n'a pas tenu compte du témoignage de cette personne, de sorte que le grief est sans pertinence.
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Enfin, le fait que L.________ a déclaré avoir vu le recourant debout dos contre le mur face aux autres personnes ne saurait faire douter des témoignages concordants retenus par la cour cantonale, étant admis que plusieurs employés du salon ont effectivement pris part à l'altercation et que L.________ n'a pas assisté au début de la scène.
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1.4. Le recourant se plaint d'avoir été le seul, parmi toutes les personnes présentes, à avoir été prévenu et condamné. Il soutient que la morsure au doigt dont il a souffert n'a pu lui être infligée par C.________ qu'avant que celui-ci ne reçoive un coup de poing au visage. Il n'explique toutefois pas ce qu'il faudrait en déduire s'agissant des faits dont il a été reconnu coupable. Il ne démontre pas, en particulier, s'être borné à repousser une attaque au sens de l'art. 133 al. 2 CP, étant établi par ailleurs qu'il a provoqué la rixe en bousculant A.________ et qu'il ne s'est pas limité à donner le coup qui a blessé l'intimé à la bouche.
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Partant, l'argumentation du recourant est impropre à démontrer le caractère insoutenable des constatations cantonales, sur la base desquelles l'autorité précédente pouvait conclure à la réalisation des conditions des art. 123 et 133 CP. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
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2. Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe " in dubio pro reo " dans l'appréciation des preuves, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples en lien avec les faits du 19 décembre 2013.
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La cour cantonale a retenu que le recourant avait ouvert la porte de la buanderie, derrière laquelle se trouvait A.________, blessant celle-ci au bras.
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2.1. Le recourant fait valoir que A.________ a indiqué aux agents dépêchés sur les lieux qu'elle avait été heurtée au bras gauche, puis qu'elle s'était plainte de douleur au bras droit, comme cela ressort notamment du certificat médical. Il ajoute que les problèmes de santé de l'intimée sont antérieurs aux faits qui lui sont reprochés, que lorsqu'elle a été entendue par la police, l'intimée n'a pas indiqué que sa cliente et amie M.________ avait été témoin de la scène alors qu'elle l'a mentionnée plus tard et qu'enfin, l'intimée ne faisait que des suppositions qui ne confirmaient pas que le recourant savait qu'elle se trouvait derrière la porte de la buanderie.
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2.2. Les développements du recourant s'épuisent en une discussion de nature appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Au demeurant, la cour cantonale a constaté que le recourant avait concédé qu'il savait que l'intimée se trouvait dans la buanderie, voire derrière la porte, que l'hématome au bras de l'intimée était attesté par certificat médical du 23 décembre 2013 et qu'une cliente du salon de coiffure avait confirmé le déroulement des faits. Son appréciation des moyens de preuve échappe à la critique d'arbitraire.
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Pour le surplus, le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la qualification juridique retenue.
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3. Le recourant dément avoir réalisé les conditions de l'art. 19a LStup. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu cette infraction en se fondant uniquement sur des propos qu'il a tenus à une seule reprise lors d'une audience, alors qu'aucune enquête n'a été menée sur ce point.
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3.1. La cour cantonale a constaté que lors de son audition du 12 décembre 2014, le recourant avait admis qu'il consommait de la marijuana " de temps en temps " (arrêt attaqué, p. 22). Le recourant s'était rétracté par la suite, affirmant n'avoir plus consommé cette substance au-delà du mois de décembre 2012 (arrêt attaqué, p. 23).
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3.2. On ne voit pas sur quels aspects des faits reprochés une instruction aurait dû être menée, ce que le recourant n'explique du reste pas. En se fondant sur l'aveu de l'intéressé, la cour cantonale pouvait conclure à la commission des faits reprochés sans violer l'interdiction de l'arbitraire ou le principe " in dubio pro reo ".
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4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CP en lien avec l'art. 8 al. 2 let. a CPP, lequel prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge.
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Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, et le recourant ne prétend pas le contraire, que ce grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 23 août 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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