BGer 4A_262/2018 |
BGer 4A_262/2018 vom 31.08.2018 |
4A_262/2018 |
Arrêt du 31 août 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Patrice Riondel,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Christian Jouby,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; conciliation
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recours contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/21305/2016, ACJC/347/2018).
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Considérant : |
Que Z.________ et X.________ ont conclu un contrat de remise de commerce le 19 mai 2014;
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Que cette partie-ci n'a pas payé la totalité du prix convenu;
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Que Z.________ lui a fait notifier le commandement de payer 27'594 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 décembre 2014;
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Que la débitrice poursuivie a formé opposition;
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Que le juge compétent a levé cette opposition le 6 octobre 2016;
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Que la débitrice poursuivie a intenté action en libération de dette le 2 novembre 2016 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
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Qu'elle a cumulativement articulé des conclusions en paiement;
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Qu'elle a ainsi réclamé de la défenderesse Z.________ 20'000 fr. pour violation d'une clause de prohibition de faire concurrence et 70'000 fr. à titre de « dommages-intérêts pour erreur essentielle »;
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Que par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif que la tentative de conciliation obligatoire selon l'art. 197 CPC n'avait pas été accomplie;
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Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 mars 2018 sur l'appel de la demanderesse;
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Qu'elle a confirmé le jugement;
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Que la demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'elle requiert l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour jugement sur les conclusions de la demande en justice;
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Qu'elle dénonce une application prétendument incorrecte de l'art. 197 CPC;
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Qu'aux termes de l'art. 198 let. e ch. 1 CPC, la procédure de conciliation n'a pas lieu préalablement à une action en libération de dette;
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Que selon l'argumentation présentée, cette disposition est en l'espèce applicable nonobstant les conclusions en paiement qui s'ajoutent à celles en libération de dette, parce que les unes sont prétendument indissociables des autres;
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Que les prétentions antagonistes des parties se trouvent certes en rapport de connexité;
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Que néanmoins, selon la jurisprudence topique, une action en paiement ne peut pas être cumulée à une action en libération de dette sans être préalablement et conformément à l'art. 197 CPC soumise à une procédure de conciliation (arrêt 4A_413/2012 du 14 janvier 2013, consid. 6.1);
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Que les autorités précédentes ont donc correctement appliqué les art. 197 et 198 let. e ch. 1 CPC;
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Que le recours en matière civile, privé de fondement, sera rejeté;
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Qu'une demande d'effet suspensif est jointe à ce recours;
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Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette demande car le présent arrêt met fin à la cause;
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Qu'une demande d'assistance judiciaire est également jointe au recours;
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Que selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
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Qu'en l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès;
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Qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire sera elle aussi rejetée;
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Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est rejeté.
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3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 août 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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