BGer 8F_10/2018 vom 04.09.2018
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8F_10/2018
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Arrêt du 4 septembre 2018
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Allianz Suisse Société d'Assurances SA,
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Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
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représentée par Allianz Suisse Société d'assurances SA, centre des sinistres, avenue du Bouchet 12, 1209 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse
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du 14 mai 2018 (8C_657/2017).
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Faits :
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A.
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A.a. A.________, né en 1964, a été victime d'un accident professionnel le 23 février 1996. Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: Allianz) a pris en charge le cas en sa qualité d'assureur-accidents et a alloué diverses prestations d'assurance qui ont donné lieu à plusieurs procédures devant le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), ainsi que devant le Tribunal fédéral des assurances (jusqu'au 31 décembre 2006) et le Tribunal fédéral.
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Par décision du 3 mai 2016, confirmée sur opposition le 8 août suivant, Allianz a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance au motif que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles et l'accident du 23 février 1996 n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Aussi a-t-elle supprimé le droit aux prestations avec effet ex nunc et pro futuroen renonçant à réclamer la restitution des prestations déjà allouées. Allianz s'est fondée pour cela sur les conclusions d'une expertise confiée au docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, de la clinique C.________ (rapport du 9 février 2016).
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B. Saisie d'un recours, la Chambre des assurances sociales a annulé la décision sur opposition du 8 août 2016 et a reconnu le droit de l'assuré à des prestations d'assurance postérieurement au 30 septembre 2007, notamment la prise en charge du traitement médical (chiffre 3 du dispositif). En outre, elle a renvoyé la cause à Allianz pour qu'elle complète l'instruction au sens des considérants (chiffre 4), à savoir en ce qui concerne l'incapacité de travail subie, le taux de l'atteinte à l'intégrité une fois le traitement médical mené à terme, ainsi que le montant des prestations dues (jugement du 14 août 2017).
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C. Par arrêt du 14 mai 2018 (cause 8C_657/2017) le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public formé par Allianz, en ce sens que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué a été annulé, le recours étant rejeté pour le surplus.
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D. A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 14 mai 2018 en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale neutre.
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Considérant en droit :
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1. Le requérant se prévaut d'un communiqué de presse de la Cour de justice de la République et canton de Genève, cité dans l'arrêt du 14 mai 2018, selon lequel les assurés dont le droit à des prestations a été nié sur la base d'une expertise effectuée à la clinique C.________ ont la possibilité de demander la révision - devant l'autorité qui a statué en dernier lieu - de la décision les concernant - sans garantie quant au succès de cette démarche - dans un délai de 90 jours depuis la connaissance des faits susmentionnés.
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Erwägung 2
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2.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision.
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Les faits allégués sont de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt dont la révision est demandée, dans la mesure où, eussent-ils été connus de l'autorité qui a statué, ils auraient conduit celle-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l'expertise suivie par la juridiction cantonale pût justifier le refus de prestations (cf. ATF 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3.3).
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2.2. En l'espèce, les faits invoqués par le requérant étaient précisément connus de la Ire Cour de droit social, laquelle a formulé des réserves quant à la confiance que l'on pouvait accorder aux conclusions de l'expertise effectuée par le docteur B.________ au sein du "département expertise" de la clinique C.________. Pour ce motif elle a confirmé la décision de la cour cantonale de s'écarter - même si c'était pour d'autres motifs - des conclusions de l'expert prénommé et de renvoyer la cause à Allianz pour instruction complémentaire sur le point de savoir si le
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3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de révision est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 4 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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Le Greffier : Beauverd
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