BGer 4A_40/2018 |
BGer 4A_40/2018 vom 26.09.2018 |
4A_40/2018 |
Arrêt du 26 septembre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et
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May Canellas.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ Sàrl,
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représentée par Me Olivier Carrard,
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recourante,
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contre
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Z.________ Limited,
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représentée par Mes Sébastien Besson et
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Silja Schaffstein,
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intimée.
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Objet
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arbitrage international; droit d'être entendu,
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recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 29 novembre 2017 par l'arbitre unique
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(cause CCI n° 21440/MCP/DDA).
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Faits: |
A. |
A.a. Le 2 novembre 2015, Z.________ Limited (ci-après: Z.________ ou la demanderesse), société de droit australien spécialisée dans l'exploration et l'exploitation minières, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans l'accord de partenariat qu'elle avait signé le 11 octobre 2013 avec X.________ Sàrl (ci-après: X.________ ou la défenderesse), société de droit tunisien active dans le même domaine, en vue de la conduite d'une étude de faisabilité d'un projet d'exploitation d'une mine de phosphate à U.________ (Tunisie), a introduit une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) contre cette société et contre A.________ SA (ci-après: A.________), une autre société tunisienne, détenue par X.________ (49%) et Z.________ (51%), qui avait été constituée le 26 avril 2014 et à qui ces deux sociétés avaient cédé le permis d'exploration que le Ministère tunisien de l'industrie leur avait accordé antérieurement à parts égales. Un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) a été désigné, le siège de l'arbitrage fixé à Genève et le français désigné comme langue de la procédure. Entre autres conclusions, la demanderesse invitait l'arbitre à ordonner à la défenderesse de lui restituer les actions représentant 51% du capital social de A.________ qu'elle lui reprochait de s'être appropriées de manière illicite en février 2015. Elle réclamait, de surcroît, à titre de dommages-intérêts, le paiement par la défenderesse, accessoires en sus, de diverses sommes, dont 4'680'000 USD du chef des coûts supportés par elle, tant avant qu'après la création de A.________, en relation avec le financement de l'étude de faisabilité, et 510'000 USD pour des coûts encourus en pure perte (
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A.b. Le 13 octobre 2016, l'arbitre a rendu une sentence partielle sur la compétence au terme de laquelle il s'est déclaré compétent, sauf à l'égard de A.________.
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A.c. Le calendrier de la seconde phase de la procédure arbitrale a été adopté par les parties et l'arbitre, le 10 novembre 2016. Un délai au 4 janvier 2017 a été imparti à Z.________ pour déposer son mémoire-demande.
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Le 4 janvier 2017, Z.________ a adressé à l'arbitre, avec un double pour X.________, un courriel auquel étaient joints, notamment, son mémoire-demande portant la même date, le rapport d'expertise de M. L.________, daté du 30 décembre 2016, ainsi que l'attestation de témoin de Mme O.________ du 4 janvier 2017, en anglais, accompagnée de sa traduction en français et des annexes 1 à 3. A la fin de ce courriel, la demanderesse indiquait à l'arbitre qu'elle lui ferait parvenir le lendemain, par porteur, "une copie papier de l'ensemble ainsi qu'une nouvelle copie électronique sur clé USB ".
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L'attestation de témoin de Mme O.________ mentionnait trois annexes. La troisième y était décrite en ces termes dans sa traduction française:
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"Annexe 3Tableur des coûts supportés en relation avec (i) les coûts encourus par Z.________ Ltd pour l'Étude de Faisabilité du Projet avant la constitution de A.________ (A), (ii) les coûts supportés par Z.________ Ltd pour l'Étude de Faisabilité du Projet après la constitution de A.________ (B), (iii) les appels de fonds versés à A.________ entre mai 2013 et janvier 2015 (C) et (iv) les coûts encourus en pure perte de janvier 2015 à ce jour ( sunk costs) (D)."
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Pour chacun des frais documentés dans cette annexe figuraient, entre autres renseignements, l'indication du montant facturé, la référence chiffrée à la facture en question et le renvoi, en rouge ou en noir, à une pièce justificative annexée ( invoices attached, contract attached, etc.). En raison de leur nombre (350) et de leur volume, les pièces justificatives n'ont pas été adressées comme annexes au courriel précité, mais le lendemain sur une clé USB.
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Le 5 janvier 2017, la demanderesse a envoyé à l'arbitre et à la défenderesse des copies papier de l'ensemble des documents visés par son courriel de la veille ainsi qu'une clé USB. La lettre d'accompagnement du même jour (dénommée "lettre de couverture " par son auteur), dont un double a été communiqué à X.________, précisait que cette clé électronique contenait également "les factures et documents justificatifs mentionnés dans l'Annexe 3 de l'attestation de témoin de Mme O.________ ".
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Deux séances consacrées à l'audition des témoins et aux plaidoiries des parties se sont tenues à Paris, les 8 et 9 juin 2017. Au cours de celles-ci, l'expert L.________ s'est expressément référé auxdites factures. Le conseil de la demanderesse en a fait de même lors de sa plaidoirie. A la fin de l'audience, les avocats des deux parties, interpellés par l'arbitre à ce sujet, ont indiqué qu'ils n'avaient aucune réserve à formuler sur la conduite de l'instance.
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Cependant, par courriel du 11 juin 2017, la défenderesse a fait savoir à l'arbitre qu'à la suite des déclarations faites par l'avocat de son adverse partie lors des deux audiences précitées, elle avait procédé à la vérification de l'ensemble des pièces attachées au courriel du 4 janvier 2017, notamment en cliquant sur les renvois faits en rouge aux diverses pièces justificatives, sans y trouver la moindre trace des factures ni des contrats cités dans le tableau annexé au témoignage de Mme O.________. Aussi réclamait-elle l'envoi d'une copie de ces pièces probatoires au cas où l'arbitre jugerait nécessaire la mise en oeuvre d'un audit contradictoire relatif aux dépenses alléguées par Z.________.
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Par lettre du 12 juin 2017, avec copie pour X.________, la demanderesse a fait part à l'arbitre de la surprise que lui avait causée la lecture de ce courriel. Elle est revenue sur la lettre d'accompagnement du 5 janvier 2017 et les pièces transmises sous ce pli, en particulier la clé USB dont elle a joint à toutes fins utiles des copies d'écrans des sous-dossiers faisant apparaître les références concrètes et chiffrées aux factures et documents justificatifs cités par Mme O.________ dans l'annexe 3 à son attestation de témoin. En outre, elle a mis en évidence le fait que la défenderesse n'avait soulevé aucune objection quant au détail des coûts encourus par Z.________, non plus qu'au sujet des pièces établissant l'ampleur de ces coûts, dans son mémoire-réponse du 1er mars 2017, a souligné que le rapport de contre-expertise établi le 29 mars 2017 par le dénommé N.________ ne révélait pas non plus une quelconque contestation sur ce point et a relevé enfin que la défenderesse n'avait pas prétendu, au cours des audiences des 8 et 9 juin 2017, que les factures et documents litigieux ne lui auraient pas été transmis. De tout cela, la demanderesse a déduit que l'argument tiré du prétendu défaut de réception de ces pièces n'était pas conforme aux règles de la bonne foi, d'autant que l'intéressée n'avait pas fait la moindre réserve touchant la conduite de la procédure à l'issue des audiences et que l'instruction de la cause était sur le point d'être clôturée.
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Répondant par lettre du 13 juin 2017 à cette missive, X.________ a soutenu que les pièces communiquées par Z.________ le 5 janvier 2017 l'avaient été postérieurement au délai fixé par l'arbitre pour ce faire, soit le 4 janvier 2017 à minuit au plus tard. Au demeurant, elle a confessé que "[n]ous n'ouvrons pas les clés USB de la partie adverse sur nos ordinateurs pour d'évidentes raisons de sécurité informatique". En conclusion, la défenderesse a requis l'arbitre de clore l'instruction de la cause dans les meilleurs délais, tout en prenant acte de ce que son adverse partie n'avait pas déposé en temps utile les éléments de preuve susmentionnés. Dans un courriel du même jour adressé à l'arbitre, la demanderesse, prenant position sur le retard allégué, a indiqué que l'envoi par DHL avait été effectué le 5 janvier 2017, la date à retenir étant celle de l'expédition selon l'ordonnance de procédure ad hoc; elle a ajouté que ce léger décalage d'une journée n'avait pas causé le moindre préjudice à X.________, laquelle avait d'ailleurs bénéficié elle-même d'un réaménagement du calendrier procédural et avait, de toute manière, renoncé à se prévaloir de toute irrégularité antérieure à l'issue des deux audiences sus-indiquées.
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Toujours en date du 13 juin 2017, la défenderesse a écrit à l'arbitre pour dénoncer le fait que, selon elle, Z.________ avait violé le principe fondamental de la transparence des échanges dans le cadre de la procédure arbitrale en ajoutant subrepticement des pièces supplémentaires dans ses envois postérieurs à l'expiration du délai imparti pour produire ses moyens de preuve, et ce sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'arbitre. Elle a donc renouvelé sa demande tendant à la clôture immédiate de la procédure arbitrale.
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X.________ est revenue à la charge le même jour, via un courrier électronique adressé à l'arbitre, pour stigmatiser le comportement prétendument déloyal de Z.________ et confirmer qu'elle n'avait eu vent de l'existence des factures litigieuses qu'après la fin des audiences précitées.
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La demanderesse, par courriel adressé le 14 juin 2017 à l'arbitre, a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait procédé au dépôt des pièces justificatives en deux temps.
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Dans un dernier courrier électronique portant la même date, X.________ a réitéré ses griefs envers Z.________. On peut y lire notamment ce qui suit: "[à] cet égard, nous avons procédé à la vérification de la clé USB qui ne contient pas non plus les pièces dont la communication est alléguée". La défenderesse concluait ce courrier en priant l'arbitre de constater qu'aucune des conditions permettant la prolongation du délai fixé pour le dépôt du mémoire-demande et des pièces justificatives n'était remplie en l'espèce.
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Par courriel du 14 juin 2017 adressé aux conseils des parties, l'arbitre leur a fait savoir qu'il estimait avoir suffisamment d'éléments sur le point litigieux pour se faire une opinion, si bien qu'il les invitait à ne plus échanger de messages à ce sujet.
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A.d. L'arbitre a rendu sa sentence finale, le 29 novembre 2017. Il a condamné la défenderesse à restituer à la demanderesse les actions représentant le 51% du capital de A.________. X.________ a, en outre, été condamnée par lui à verser à Z.________ la somme de 700'000 USD, au titre des coûts supportés en relation avec le financement de l'étude de faisabilité, et le montant de 340'000 USD du chef des coûts encourus en pure perte depuis janvier 2015.
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S'agissant des condamnations pécuniaires, l'arbitre a considéré, en ce qui concerne les coûts relatifs à l'étude de faisabilité du projet, que seules pouvaient être prises en compte les sommes dépensées une fois la société A.________ constituée, et encore en adoptant une approche prudente dès lors qu'une part des dépenses engagées depuis lors jusqu'au prononcé de la sentence finale l'avait été utilement. A cet égard, il a relevé que le témoignage de Mme O.________, pour qui les factures à retenir représentaient un total de 1'539'233 USD, apportait un certain nombre d'informations. Toutefois, "[a]près analyse du détail de celles-ci", il a estimé à 700'000 USD, intérêts en sus, la somme pouvant être mise à la charge de la défenderesse au titre des coûts en question.
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Quant aux frais enregistrés par la demanderesse de janvier jusqu'au jour de la reddition de la sentence, l'arbitre a jugé qu'ils avaient été exposés, sinon sans utilité réelle, tout au moins avec une utilité très réduite, si bien qu'il fallait ne retenir qu'une partie de la somme demandée. En conséquence, X.________ a été condamnée à verser de ce chef la somme de 340'000 USD, plus intérêts, à Z.________.
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B. Le 19 janvier 2018, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence attaquée. Elle y dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP).
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Dans sa réponse du 16 mars 2018, la demanderesse (ci-après: l'intimée) conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, tandis que l'arbitre, qui a produit une version électronique de son dossier, ne s'est pas déterminé sur le recours.
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La recourante, dans sa réplique du 6 avril 2018, et l'intimée, dans sa duplique du 24 avril 2018, ont maintenu leurs conclusions initiales.
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La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 10 avril 2018.
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Considérant en droit: |
1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou encore de l'unique grief invoqué dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière sous ces différents angles.
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2.
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2.1. L'intimée soulève, toutefois, la question du respect du délai de recours. Selon elle, comme la procédure arbitrale était soumise au Règlement d'arbitrage de la CCI dans sa version de 2012, que l'art. 34 dudit Règlement confie au Secrétariat de la CCI le soin de notifier la sentence aux parties et qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et 3 du même Règlement, les notifications du Secrétariat peuvent être valablement effectuées par courriel, la réception, le 29 novembre 2017, par le conseil de la recourante, d'une copie en format PDF de la sentence, que le Secrétariat de la CCI avait envoyée "par courtoisie" aux représentants des parties et à l'arbitre en annexe à un courriel du même jour, valait notification de la sentence. Dès lors, le délai de recours de 30 jours, qui avait commencé à courir le lendemain et qui était resté en suspens du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018, était arrivé à échéance le 15 janvier 2018. Par conséquent, le mémoire de recours, remis à La Poste Suisse le 19 janvier 2018, avait été déposé tardivement, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours.
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2.2. Pareille argumentation tombe à faux. Il a échappé à l'intimée que l'art. 34 par. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI (version 2012), prévoit que "[l]a sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties De ce point de vue, la situation n'a pas évolué depuis l'entrée en force, le 1er mars 2017, de la version actuellement en vigueur du Règlement d'arbitrage de la CCI. En effet, l'art. 35 par. 1 de ce Règlement reprend mot pour mot le texte de l'art. 34 par. 1, précité, du Règlement de 2012. La Cour internationale d'arbitrage de la CCI a d'ailleurs édicté, le 30 octobre 2017, un document intitulé: "Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l'arbitrage selon le règlement d'arbitrage CCI", document relatif à la dernière version du Règlement. Il y est précisé que chaque partie reçoit un original des sentences signé par les arbitres après l'approbation des projets par la Cour (art. 128) et qu'avant cette notification, un PDF de l'original signé, que le tribunal arbitral doit fournir par courriel au Secrétariat, lui sera notifié par ce dernier (art. 129). L'art. 140 de ladite note énonce, en faisant référence à l'art. 35 par. 1 du Règlement, que le Secrétariat notifiera aux parties un original des sentences. Quant à l'art. 141, il précise que la copie PDF de l'original signé des sentences sera envoyée par courtoisie aux parties, mais que cet envoi " ne déclenche aucun délai conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI ". Dans sa duplique, l'intimée affirme que le passage cité entre guillemets de l'art. 141 de ladite note ne concerne que les délais prévus par le Règlement d'arbitrage de la CCI. Elle a sans doute raison, mais cela ne change rien aux données du problème. La question décisive est de savoir quel est l'acte qui, en vertu du Règlement d'arbitrage de la CCI, peut être regardé comme "la notification de l'expédition complète" au sens de l'art. 100 al. 1 LTF.
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C'est le lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la notification par fax d'une sentence arbitrale n'entre pas dans les prévisions de cette disposition et ne fait donc pas courir le délai de recours lorsque le règlement d'arbitrage applicable prévoit la notification d'un original de la sentence (arrêts 4A_604/2010 du 11 avril 2011 consid. 1.3, 4A_392/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3.2, 4A_582/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.1.2, non publié in ATF 136 III 200). La même règle peut être posée mutatis mutandis, par identité de motifs, en ce qui concerne la notification d'une copie de l'original de la sentence par courrier électronique. Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle le règlement applicable ne prescrit pas l'envoi de l'original de la sentence aux parties (arrêt 4A_609/2014 du 20 février 2015 consid. 2.3.1). La doctrine confirme d'ailleurs, en faisant référence à l'art. 34 par. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI (version 2012), que le fait d'imposer la notification de l'original de la sentence implique une communication par voie postale ou par un service de transport du courrier (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 8.38 p. 434).
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En l'espèce, nonobstant l'envoi, par courriel du 29 novembre 2017, à titre de courtoisie, de la copie en format PDF de la sentence, la notification de celle-ci, au sens de l'art. 100 al. 1 LTF, n'est intervenue que le 4 décembre 2017, date à laquelle le conseil tunisien de la recourante a accusé réception de l'original de la sentence que lui avait remis un transporteur privé (DHL). Ainsi, le délai de 30 jours, dont le cours a débuté le 5 décembre 2017 (art. 44 al. 1 LTF) avant d'être suspendu du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement, est arrivé à échéance le 19 janvier 2018, date à laquelle le mémoire de recours a été remis à un bureau de poste suisse (art. 48 al. 1 LTF). D'où il suit que la recevabilité ratione temporis du présent recours n'est pas sujette à caution. Rien ne s'oppose, partant, à l'entrée en matière.
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3. Dans un unique moyen, la recourante fait grief à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendue en se fondant, pour rendre sa sentence, sur des pièces que l'intimée ne lui avait jamais communiquées.
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3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 360 et les précédents cités).
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L'égalité des parties, elle aussi garantie par les dispositions citées, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Quant au principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, il exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361 et le précédent cité).
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3.2. A l'appui de son unique grief, la recourante soutient, à titre liminaire, avoir démontré non seulement qu'elle n'avait jamais reçu les factures et autres pièces justificatives mentionnées dans l'annexe 3 à l'attestation de témoin de Mme O.________, mais encore qu'elle ignorait que l'intimée avait communiqué ces éléments de preuve hors délai et sans l'autorisation de l'arbitre. Concrètement, à réception du mémoire-demande et de ses annexes déposés par courriel du 4 janvier 2017, soit le dernier jour du délai dont l'intimée disposait pour ce faire, elle avait analysé les pièces produites et commencé immédiatement à travailler sur son mémoire-réponse. Ce n'est qu'à l'audience du 9 juin 2017, lorsque le conseil de l'intimée avait déclaré que l'arbitre était en possession d'une copie électronique de l'intégralité des factures en question qu'elle s'était rendu compte que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées par l'intimée. Elle avait alors réagi sur-le-champ, puis avait adressé de nombreux courriers à l'arbitre. Pour finir, constatant que l'intimée n'était pas disposée à lui communiquer les factures litigieuses, elle avait requis l'arbitre de constater la rénitence de son adverse partie et de clore les débats.
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Cependant, toujours selon la recourante, l'arbitre, qui n'avait pas donné suite à cette requête, avait rendu la sentence attaquée en se basant, pour étayer les chefs du dispositif de celle-ci relatifs aux deux condamnations pécuniaires précitées, sur les pièces justificatives mentionnées dans l'annexe 3 à l'attestation de témoin de Mme O.________, alors qu'il avait été clairement informé de ce que la recourante n'était pas en possession de ces pièces et n'avait donc pas pu les examiner ni se déterminer à leur sujet. Ayant ainsi porté atteinte au principe de la contradiction, l'arbitre avait violé le droit d'être entendu de cette partie.
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La recourante s'est encore prononcée, à titre préventif, sur la forclusion que l'intimée pourrait lui opposer. Excluant d'emblée qu'un quelconque reproche puisse lui être fait de ce chef, elle soutient avoir réagi immédiatement après qu'elle avait eu connaissance du fait que l'arbitre était en possession de pièces qui ne lui avaient pas été communiquées. A son avis, ce vice de procédure aurait pu être réparé aisément durant la procédure arbitrale puisqu'il aurait suffi à l'intimée, de son plein gré ou sur l'injonction de l'arbitre, de lui transmettre ces pièces avant la clôture des débats, qui est intervenue plus de trois mois après la découverte de l'existence du vice dénoncé. Or, rien n'avait été entrepris dans ce sens par l'arbitre, bien que le problème eût été soulevé à l'audience déjà et avait fait l'objet, par la suite, d'au moins cinq courriers et courriels de sa part.
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3.3.
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3.3.1. La partie qui s'estime victime d'un vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un tel vice que dans le cadre du recours dirigé contre une sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêts 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.1 et 4A_70/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.2.1).
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3.3.2. Sans être contredite par la recourante, qui a restreint sa réplique au problème du respect du délai de recours, l'intimée soutient que son adverse partie est déchue du droit de dénoncer la prétendue violation de son droit d'être entendue pour n'avoir pas saisi l'occasion qui s'était présentée à elle d'adopter un comportement différent à quatre stades au moins de la procédure.
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En premier lieu, la recourante aurait pu réagir, le 5 janvier 2017, en recevant la clé USB et la lettre d'accompagnement qui précisait que cette clé contenait les factures et documents justificatifs mentionnés dans l'annexe 3 à l'attestation de Mme O.________. Or, loin de le faire, elle a dû reconnaître, par la suite, qu'elle n'avait même pas ouvert cette clé USB.
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En deuxième lieu, alors qu'elle aurait pu et dû réagir à l'issue de l'audience tenue les 8 et 9 juin 2017 à Paris, la recourante s'en était abstenue et avait, au contraire, indiqué qu'elle n'avait aucune réserve à formuler sur la conduite de l'instance à ce stade.
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En troisième lieu, la recourante aurait pu chercher à obtenir copie des factures et des pièces justificatives après l'audience. Pourtant, elle ne l'a pas fait et a préféré solliciter la clôture des débats en cherchant, dans un premier temps, à créer un incident procédural lié au prétendu non-respect par l'intimée du délai qui lui avait été fixé pour le dépôt du mémoire-demande et de ses annexes, puis, s'étant avisée de l'inanité de cet incident, pour avancer, dans un second temps, l'argument tiré de l'absence de réception des factures et documents justificatifs.
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En quatrième lieu, la recourante n'a pas non plus cherché à obtenir les factures et justificatifs de la mi-juillet au 20 septembre 2017 (date de la clôture de la procédure) malgré le fait que des documents nouveaux concernant un autre sujet ont été versés par elle au dossier de l'arbitrage pendant cette période.
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3.3.3. Force est de donner raison à l'intimée qui a démontré de façon convaincante que la recourante n'a de loin pas fait son possible pour tenter d'obtenir, En effet, l'absence de réaction de la recourante à réception de la lettre d'accompagnement du 5 janvier 2017, qui faisait expressément état du contenu de la clé USB, en particulier de l'ensemble des factures et justificatifs mentionnés dans l'annexe 3 à l'attestation de témoin de Mme O.________, est incompréhensible et ne peut s'expliquer, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, que par une mauvaise lecture de cette lettre par son conseil de l'époque, et ce pour le cas, non établi, où cette clé électronique n'aurait pas été communiquée à ce dernier avec ladite lettre dont il avait reçu copie.
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Tout aussi surprenants apparaissent la réaction qu'a eue la recourante, quelque cinq mois plus tard, à l'issue des audiences de procédure des 8 et 9 juin 2017, ainsi que le tir de barrage nourri auquel elle s'est livrée du 11 au 14 juin 2017, sous la forme de cinq courriers tant ordinaires qu'électroniques, pour tenter de justifier son inaction durant ce laps de temps. Dans sa réponse, l'intimée met d'ailleurs en évidence, à juste titre au demeurant, le caractère évolutif des arguments avancés dans chacun de ces courriers.
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Pour le surplus, il ressort clairement des faits retenus par l'arbitre que la recourante n'a pas cherché à faire pression sur celui-ci, au terme de l'échange épistolaire susmentionné et jusqu'à l'issue de la procédure probatoire, afin qu'il ordonnât à l'intimée de lui communiquer les factures et pièces justificatives litigieuses, mais qu'elle s'est bien plutôt empressée d'insister auprès de lui pour qu'il clôturât les débats sans délai. Elle ne s'est pas non plus offusquée lorsque cette mesure fut prise quand bien même sa demande relative aux pièces en question n'avait pas été accueillie.
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En conclusion, la recourante, bien qu'elle s'en défende, est forclose à dénoncer la prétendue violation de son droit d'être entendue. Par conséquent, il n'est pas possible d'examiner les mérites de son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.
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4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al.1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
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Lausanne, le 26 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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