BGer 5A_700/2018 |
BGer 5A_700/2018 vom 18.10.2018 |
5A_700/2018 |
Ordonnance du 18 octobre 2018
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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opposition tardive, effet suspensif,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2018 (C/23538/2017, ACJC/939/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a débouté A.________ des fins de sa requête d'opposition tardive à la poursuite n° xx xxxxxx x notifiée par l'Office des poursuites de Genève à la réquisition de B.________ AG, aux frais du requérant. En bref, il a retenu que la requête était tardive.
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A.________ a recouru contre cette décision; préalablement, il a requis l'effet suspensif, la suspension de la procédure et la suspension de la poursuite litigieuse.
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Statuant le 12 juillet 2018, la Présidente ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête.
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1.1. Par mémoire expédié le 27 août 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que la jonction du présent recours aux causes 5A_450/2018 et 5A_452/2018.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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1.2. A la requête du recourant, le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 21 septembre 2018, imparti à l'intéressé un délai de dix jours (délai unique et non susceptible de prolongation) à compter de la communication des motifs des arrêts 5A_450/2018 et 5A_452/2018 pour déclarer son intention de maintenir ou non le recours, à défaut de quoi l'instruction de la cause serait reprise d'office.
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2. Par courrier du 12 octobre 2018, A.________ déclare retirer son recours dans la cause 5A_700/2018.
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Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_700/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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Les requêtes d'effet suspensif et de jonction deviennent sans objet.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Vu le sort de la cause, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai imparti au recourant pour confirmer le maintien ou non de son recours à la suite de la communication des motifs des arrêts 5A_450/2018 et 5A_452/2018. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée en personne sur la demande d'effet suspensif (ATF 135 III 127 consid. 4).
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Par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause 5A_700/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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