BGer 5D_166/2018 vom 23.10.2018
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5D_166/2018
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Arrêt du 23 octobre 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018 (ARMC.2018.63/sk).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 14 septembre 2018, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable - faute de motivation pertinente et de conclusions - et au surplus mal fondé - au vu de l'art. 82 al. 1 LP et de l'absence de motif de libération - le recours déposé le 15 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée d'opposition à un commandement de payer la somme de 15'802 fr. rendue le 27 juin 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
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2. Par acte du 11 octobre 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant rappelle sa situation financière passée, affirme que la dette n'existe pas et explique qu'il a dorénavant une vie familiale et professionnelle stable. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, a fortiori ne tente nullement de démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 23 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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