BGer 8C_516/2018
 
BGer 8C_516/2018 vom 31.10.2018
8C_516/2018
 
Arrêt du 31 octobre 2018
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Assurance sociale, (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2018 (A/1822/2018-AIDSO ATA/676/2018).
 
Vu :
le recours interjeté le 30 juillet 2018(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
la demande d'assistance judiciaire présentée par le prénommé,
l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 15 octobre 2018 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 26 octobre 2018 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
considérant :
que le recourant n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 15 octobre 2018, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 30 octobre 2018 avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance de l'ordonnance lui fixant un dernier délai au 26 octobre 2018,
qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl