BGer 5A_659/2018 |
BGer 5A_659/2018 vom 19.11.2018 |
5A_659/2018 |
Arrêt du 19 novembre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Feinberg.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représentée par Me Laurence Casays, avocate,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (modification),
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recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2018
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(C1 18 78).
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Faits : |
A. A.A.________ (1968) et B.A.________ (1967) se sont mariés en 1995 au Brésil. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née le 20 décembre 2000, et D.________, né le 8 janvier 2003.
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B. |
B.a. Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 6 juin 2014, les époux ont signé une convention, homologuée par le Juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après: le Juge de district), laquelle prévoyait notamment l'attribution de la garde de D.________ à sa mère et de celle de C.________ à son père ainsi que le paiement par le père, à partir du 1
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B.b. Statuant sur requête du père, le Juge de district a, par décision du 16 novembre 2016, réduit la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 1'205 fr. par mois.
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B.c. Sur nouvelle requête du père, le Juge de district a, par décision du 20 mars 2018, supprimé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à partir du 25 juillet 2017.
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Statuant sur appel de l'époux, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par jugement du 10 juillet 2018, confirmé la suppression de la pension en faveur de l'épouse et condamné celle-ci à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 440 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du 1 er août 2017.
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C. Par acte du 13 août 2018, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la décision querellée soit annulée en tant qu'elle la condamne à payer une contribution d'entretien en faveur de sa fille. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2 |
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
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3. La recourante fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) et, partant, violé l'art. 97 LTF ainsi que les art. 55 al. 2, 296 al. 1 et 317 CPC en arrêtant le montant de ses revenus.
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3.1. La cour cantonale a établi le revenu mensuel de la recourante sur la base des différents certificats de salaire 2017 produits par celle-ci le 8 juin 2018. Elle a retenu que ledit revenu se montait au total à 3'143 fr. 80 - au lieu de 2'675 fr., comme retenu par le premier juge - et était composé d'un salaire mensuel de 1'587 fr. 66 pour le travail effectué auprès de la Commune de U.________, d'un salaire mensuel net de 538 fr. 33 pour l'activité déployée auprès de E.________, ainsi que d'un salaire mensuel moyen, calculé sur dix mois, de 1'017 fr. 83 pour le travail accompli auprès de l'institution F.________ ([4'885 fr. 60 / 4] x 10 / 12).
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3.2. L'épouse reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle ne travaillerait pas auprès de l'institution F.________, partant ne gagnerait pas de salaire, pendant les mois de juillet et août 2018 et qu'elle ignorait encore le nombre d'heures qui lui seraient confiées par cette institution dès septembre 2018. Ces éléments auraient pourtant été allégués par courrier du 8 juin 2018 et auraient une influence sur la quotité de la contribution due. Conformément à l'art. 296 CPC, l'autorité cantonale aurait dû administrer les preuves nécessaires à cet égard, par exemple en prenant contact avec l'employeur de la recourante, au lieu de considérer, à tort, que l'activité de celle-ci était régulière, durable et assurée. Elle aurait dû calculer les revenus litigieux en " les ramenant sur une période de 6 mois ", de sorte que le revenu mensuel moyen déterminant serait de 508 fr. 50, voire au maximum de 847 fr. 50 en ne tenant compte que des mois de juillet et août 2018 comme mois chômés.
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3.3. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, sur demande de la juridiction précédente, la recourante a donné des informations sur son activité auprès de l'institution F.________ ainsi que déposé des pièces attestant de ses revenus pour l'année 2017 par courrier du 8 juin 2018. La cour cantonale a ainsi interpellé la recourante sur la question de ses revenus. Autant que recevable (cf. Il en va de même du grief selon lequel la cour cantonale aurait omis de tenir compte du fait que la recourante ne travaillerait pas auprès de l'institution F.________ pendant les mois de juillet et août 2018. Comme cela ressort du calcul effectué par la juridiction précédente (cf. supra consid. 3.1), celle-ci a pris en considération le fait que l'épouse ne travaille que dix mois par année auprès de l'établissement précité, en multipliant le revenu mensuel de la recourante par dix douzièmes. Dans la mesure où elle soutient qu'il faudrait tenir compte de ce revenu sur une période de six mois uniquement dès lors que le nombre d'heures effectuées à partir du mois de septembre 2018 est incertain, la recourante se contente d'exposer sa propre opinion, sans démontrer de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) que la solution de la cour cantonale, consistant à tenir compte d'un revenu mensuel moyen, calculé sur la base des pièces produites par la recourante, pour l'ensemble de l'année à l'exception des mois de juillet et août, serait insoutenable. Enfin, en tant qu'elle indique, sans plus de précisions, que son revenu mensuel moyen déterminant serait de 847 fr. 50 si l'on ne tient compte que des mois de juillet et août comme mois chômés, la recourante se borne à opposer son propre chiffre à celui de la cour cantonale, sans critiquer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) le calcul effectué par celle-ci.
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Au vu de ce qui précède, la critique est infondée dans la mesure de sa recevabilité.
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Erwägung 4 |
4.1. La recourante reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que, depuis le mois de février 2016, le père ne paie pas les contributions d'entretien à sa charge et d'avoir ainsi violé les art. 9 Cst., 97 LTF, 55 al. 2 CPC et 296 al. 1 CPC. Indiquant que " pour la bonne compréhension de la cause, il est nécessaire de revenir sur les faits qui figurent dans le jugement querellé en pages 2 à 7", la recourante détaille les différentes étapes de la procédure, en mettant l'accent sur les démarches qu'elle a entreprises en vue de couvrir ses charges mensuelles et celles de son fils (notamment les procédures d'exécution forcée à l'égard du père et les démarches auprès du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires [ci-après: BRAPA]). Elle soutient que, compte tenu du fait que le père ne s'acquitte pas de la contribution d'entretien en faveur de son fils, elle doit supporter la différence entre le montant de ladite pension de 1'150 fr. et l'avance obtenue du BRAPA de 550 fr., de sorte qu'il ne lui est pas possible de s'acquitter de la pension en faveur de sa fille. Bien que ces éléments aient été connus de la juridiction précédente car dûment allégués et documentés par la recourante dans ses déterminations en première instance, la cour cantonale n'en a pas tenu compte pour fixer la quotité de la contribution d'entretien, versant ainsi dans l'arbitraire.
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4.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.2 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_848/2017 précité consid. 6.2; 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_848/2017 précité consid. 6.2; 4A_599/2017 du 13 décembre 2017; 5A_136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).
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4.3. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle doit couvrir en partie les frais d'entretien de son fils dont elle a la garde, compte tenu du non-paiement par le père de la pension due, et fait ainsi valoir que le montant de ses charges est plus élevé que celui retenu par la cour cantonale. Indépendamment de la pertinence de cette argumentation - les enfants étant créanciers des contributions d'entretien qui leur sont dues -, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante ne s'est pas déterminée sur l'appel de l'époux dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, mais a uniquement produit, sur demande ultérieure de la juridiction précédente, des informations sur ses revenus. Or, selon les constatations de l'arrêt querellé, le premier juge avait déjà établi les charges de la recourante sans tenir compte des frais litigieux. Dès lors que l'épouse était " plus ou moins satisfaite de la décision rendue par le [premier] juge dans la mesure essentiellement où elle ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de C.________ ", on ne pouvait certes exiger d'elle qu'elle fasse appel de la décision de première instance. Il lui appartenait toutefois de réitérer en appel son argument relatif à l'établissement de ses charges, pour le cas où la juridiction précédente jugerait la cause différemment de l'autorité de première instance, ce d'autant que, comme elle l'indique dans son écriture, la recourante était consciente que la juridiction précédente allait " très certainement corriger " à la hausse le montant de ses revenus. Faute de l'avoir fait, l'épouse n'est plus recevable à soulever sa critique devant la Cour de céans.
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5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Feinberg
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