BGer 2D_45/2018 vom 27.11.2018
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2D_45/2018
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Arrêt du 27 novembre 2018
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.X.________ et B.X.________,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton du Jura.
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Objet
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Autorisation de séjour (permis B),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 22 octobre 2018 (ADM 68/2018).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 22 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre la décision du Service de la population du canton du Jura du 23 avril 2018 refusant d'accorder une autorisation de séjour à C.________, ressortissant du Cap-Vert, né en 1999, dont les parents encore vivants ont signé les documents accordant sur celui-ci l'autorité parentale aux intéressés. Les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour études de l'art. 27 LEtr ainsi que celles pour régler le séjour des enfants placés de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'étaient pas réunies.
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2. Par courrier du 24 novembre 2018, A.X.________ et B.X.________ s'adressent au Tribunal fédéral pour faire opposition à l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Ils exposent être l'oncle et la tante de C.________ et avoir toujours contribué au bien de la Suisse.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
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L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit qu'un étranger "peut" être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
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a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
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b. il dispose d'un logement approprié;
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c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
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d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
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En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit aux recourants, tandis que l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des enfants placés, tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118 al. 2 LTF). Les recourant n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 27 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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