BGer 9C_612/2018 |
BGer 9C_612/2018 vom 07.12.2018 |
9C_612/2018 |
Arrêt du 7 décembre 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Werner Gloor, avocat,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 juillet 2018 (A/1371/2018 ATAS/660/2018).
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Faits : |
A. |
A.a. A.________ a été administratrice et vice-présidente de la société "B.________ SA". La faillite de cette société a été ouverte le 3 décembre 2014.
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Par décision du 17 juillet 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a demandé à A.________ de s'acquitter du montant de 205'278 fr. 05 au titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par la société. L'opposition interjetée par l'intéressée contre cette décision a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision du 12 janvier 2016. La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a confirmé cette décision par jugement du 26 avril 2016.
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Parallèlement au recours formé contre la décision du 12 janvier 2016, le 12 février 2016, A.________ a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision du 17 juillet 2015. Le 7 juillet 2016, la caisse l'a informée qu'elle refusait d'entrer en matière sur cette demande. Par jugement du 30 août 2016, la Chambre des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre ce refus d'entrer en matière, dès lors que, selon une jurisprudence constante, une administration ne peut en aucun cas être tenue de reconsidérer ses propres décisions conformes au droit et que ces décisions ne peuvent donc pas faire l'objet d'un contrôle en justice. La juridiction cantonale a encore considéré que la requête en reconsidération ne pouvait pas être interprétée comme une requête en révision. Par arrêt du 23 novembre 2016 (9C_678/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés contre le jugement du 30 août 2016.
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A.b. Le 6 février 2017, A.________ a déposé une demande de révision de la décision du 17 juillet 2015, en concluant à ce qu'il fût constaté qu'elle n'était pas responsable du dommage subi par la caisse dans la faillite de la société et qu'il fût renoncé à la poursuivre pour le paiement de la somme de 205'278 fr. 05. Le 14 mars 2018, la caisse a fait savoir à la requérante qu'elle ne donnerait aucune suite à sa demande.
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B. Le 26 avril 2018 A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales d'un recours dirigé contre la décision du 14 mars 2018 rejetant la requête de révision du 6 février 2017 de la décision de réparation (art. 52 LAVS) du 17 juillet 2015. Elle a conclu à ce que sa requête en révision fût accueillie et que la décision de non-entrée en matière de la caisse fût annulée; sur le fond, elle a conclu principalement à sa libération de toute réparation fondée sur l'art. 52 LAVS, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour examen du bien-fondé de sa requête en révision du 6 février 2017 et nouvelle décision.
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Par jugement du 10 juillet 2018, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle entre en matière sur son recours du 27 (recte: 26) avril 2018 dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 14 mars 2018. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune d'elles est contraire au droit. L'art. 42 al. 2 LTF impose au recourant de développer, dans l'acte de recours, des griefs à l'encontre de chacune des motivations de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 32 ad art. 42 LTF; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., n° 73 ad art. 42 LTF).
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2. Le litige porte sur le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur le recours dont elle a été saisie le 26 avril 2018.
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3. Les premiers juges ont admis que l'écriture de l'intimée du 14 mars 2018 ne pouvait pas être considérée comme une décision. Pour la Chambre des assurances sociales, il s'agissait simplement d'une information de la caisse intimée, par laquelle elle faisait savoir à la recourante qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande de révision, puisque l'autorité judiciaire s'était déjà prononcée sur les griefs évoqués dans son jugement du 30 août 2016. Le tribunal a ajouté que la recourante avait la possibilité de demander à l'intimée la notification d'une décision formelle sujette à opposition puis à recours, le cas échéant de se plaindre d'un déni de justice (consid. 6 p. 5-6 du jugement attaqué).
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La juridiction cantonale a précisé que même si l'on considérait l'écriture du 14 mars 2018 comme une décision formelle, voire comme une décision sur opposition sujette à recours, la recourante se verrait finalement opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 août 2016, entré en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2016 (consid. 7 et 8 p. 6-7 du jugement entrepris).
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4. La recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, en soutenant que l'écriture du 14 mars 2018 constituait bien une décision formelle. A son avis, les premiers juges ont fait preuve de formalisme excessif en considérant qu'elle aurait dû solliciter la prise d'une décision. Elle ajoute que les juges auraient, le cas échéant, eux-mêmes dû renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle rende une décision.
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Par ailleurs, la recourante soutient que la caisse intimée aurait dû entreprendre d'office une procédure de révision, dès lors que des éléments nouveaux et importants lui avaient été communiqués le 12 février 2016 (date de la demande concernant la décision du 17 juillet 2015). Quant à l'autorité de la chose jugée dont il est question au consid. 8c du jugement attaqué, la recourante est d'avis qu'elle ne s'applique pas puisque l'objet du litige est une requête en révision, et non pas en reconsidération.
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5. Comme on l'a vu, le jugement attaqué procède d'une double motivation (consid. 3 du présent arrêt, supra). En ce qui concerne le premier volet, dans lequel l'instance précédente a jugé que l'écriture de l'intimée du 14 mars 2018 ne pouvait pas être considérée comme une décision (consid. 6 p. 5-6 du jugement attaqué), l'argumentation développée par le recourante est suffisante.
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En revanche, dans la mesure où elle concerne le second motif retenu par la juridiction cantonale (consid. 8 du jugement attaqué), la motivation du recours ne satisfait pas aux réquisits légaux (cf. art. 42 al. 2 LTF). En effet, en page 11 et 12 de son mémoire (ch. 35 à 48), la recourante ne s'oppose pas au raisonnement de l'instance précédente, mais se contente de soutenir que la procédure de révision doit être déclenchée d'office et que la décision du 30 août 2016 n'a pas de force jugée. Ce faisant, elle n'expose pas, même succinctement, en quoi le jugement attaqué du 10 juillet 2018 serait contraire au droit fédéral dans la mesure où la Cour de justice avait retenu qu'elle avait déjà examiné la question de la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LGPA dans son jugement du 30 août 2016, qu'elle y avait admis que les conditions d'une révision n'étaient pas réalisées, et qu'il n'était pas question de revenir sur ce jugement entré en force (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2016).
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L'absence de motivation sur le second volet entraîne l'irrecevabilité du recours (consid. 1 supra).
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6. Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif "par rapport à toute mesure d'exécution forcée qui serait envisagée ou aurait déjà été entreprise en rapport avec la décision de réparation de la Caisse cantonale genevoise de compensation, entrée en force, du 17 juillet 2015", n'a plus d'objet, à supposer qu'elle ait pu être utile à la recourante.
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7. Cette dernière, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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