BGer 4A_612/2018 |
BGer 4A_612/2018 vom 10.12.2018 |
4A_612/2018 |
Arrêt du 10 décembre 2018 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me José Zilla,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représentée par Me Manon Tendon,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer; congé; décision incidente,
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recours contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.28).
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La Présidente, |
Vu la résiliation de bail signifiée le 25 juin 2014 par la bailleresse A.________ à la locataire X.________ SA pour le 30 juin 2015,
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Vu le jugement du 20 février 2018 par lequel le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a annulé la résiliation du bail,
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Vu l'arrêt du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de la bailleresse, a constaté la validité du congé et a renvoyé la cause en première instance pour instruction et décision sur la conclusion subsidiaire en prolongation de bail,
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Vu le recours interjeté par la locataire auprès du Tribunal fédéral;
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Considérant que l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure, ne serait-ce que partiellement,
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que la décision partielle suppose en effet que le sort des deux objets - celui tranché et celui restant en cause - soit indépendant (art. 91 let. a LTF),
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que tel n'est pas le cas en l'occurrence, la prolongation de bail présupposant la validité du congé, qui s'érige ainsi en question préjudicielle (cf. arrêts 4A_439/2008 du 12 novembre 2008 consid. 1; 4A_170/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2; 4A_719/2016 du 31 août 2017 consid. 1.2.2);
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Considérant que selon la jurisprudence précitée, la décision attaquée est de nature incidente,
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qu'à teneur de l'art. 93 al. 1 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que la recourante, se fondant sur la prémisse erronée d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, ne s'essaie pas à démontrer que l'une ou l'autre de ces conditions seraient réalisées,
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que tel n'est pas le cas,
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que le risque de préjudice irréparable n'entre manifestement pas en considération (cf. arrêt 4A_724/2012 du 19 avril 2013 consid. 1; arrêt précité 4A_170/2014 consid. 1.3),
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qu'en outre, rien n'indique la nécessité d'une procédure probatoire longue et coûteuse avant de pouvoir statuer sur la prolongation de bail (arrêts précités, ibidem);
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Considérant que le recours est manifestement irrecevable,
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qu'il peut être statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
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que vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'aucuns dépens ne sont dus à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 10 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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