BGer 5A_1001/2018 vom 13.12.2018
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5A_1001/2018
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Arrêt du 13 décembre 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
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intimé.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 19 octobre 2018 (C/25781/2017, ACJC/1460/2018).
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Considérant en fait et en droit :
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Erwägung 1
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1.1. A.________ (1979), de nationalité polonaise, et B.________ (1971), ressortissant britannique, se sont mariés en Italie le 23 septembre 2011.
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1.2. Les parties se sont installées à Genève en juin 2011; elles vivent séparées depuis le 16 novembre 2016. Leur vie séparée a été régie par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par les juridictions genevoises.
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1.3. Par acte du 12 octobre 2017, enregistré le 18 octobre 2017, A.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal des affaires familiales de la Cour royale de justice de Londres. B.________ a saisi le 7 novembre 2017 le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce.
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Lors de l'audience du 21 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a circonscrit les débats à l'examen de sa compétence, à la litispendance internationale et à la requête de mesures provisionnelles formée par le mari.
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1.4. Par ordonnance du 18 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles du mari et, sur " Par arrêt du 19 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un recours du mari, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'épouse.
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2. Par écriture datée du 29 novembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 3
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3.1. En l'espèce, la Cour de justice a préalablement écarté l'application
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3.2. La recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction précédente, mais se borne à reproduire le texte des art. 27 à 30 CL et à se plaindre - de manière inintelligible - d'une violation "
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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