BGer 1C_634/2018 |
BGer 1C_634/2018 vom 19.12.2018 |
1C_634/2018 |
Arrêt du 19 décembre 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________,
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représentés par Me Jean-Paul Salamin, avocat, place de la Gare 7, 3960 Sierre,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représentée par Me Philippe Pralong, avocat, route du Clovelli 10, 3963 Crans-Montana 1,
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intimée,
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Commune de Chalais,
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Administration communale,
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place des Ecoles 2, 3966 Chalais,
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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Autorisation de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 octobre 2018 (A1 17 225).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 18 avril 2017, le Conseil municipal de Chalais a délivré à C.________ l'autorisation de construire une maison d'habitation de deux logements en résidence principale sur la parcelle n° 3337 et levé l'opposition de B.A.________ et A.A.________.
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le 11 octobre 2017 le recours déposé contre cette autorisation par les opposants.
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Par arrêt du 12 octobre 2018 rendu sur recours des époux A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants 9.4, 10 et 11.5.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation de construire en faveur de C.________ sur la Commune de Chalais.
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2. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimée dès lors qu'à la suite de l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 11 octobre 2017, le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants 9.4, 10 et 11.5. Il s'analyse ainsi comme un arrêt de renvoi qui ne saurait être assimilé à une décision finale dans la mesure où il laisse une pleine latitude de jugement à l'instance précédente sur les points visés aux considérants précités (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF contre laquelle un recours est recevable même s'il confirme le permis de construire sur les points jugés conformes à la réglementation en vigueur dès lors que les éléments définitivement tranchés par la Cour de droit public ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux (arrêt 1C_131/2014 du 14 janvier 2015 consid. 1.3).
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La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur incombait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). Ils ne prétendent en particulier pas avec raison que l'arrêt attaqué les exposerait à un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ils pourront en effet contester la nouvelle décision du Conseil d'Etat, si elle devait leur être défavorable, auprès de la Cour de droit public puis recourir, en dernier ressort, contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 12 octobre 2018 auprès du Tribunal fédéral. S'ils devaient ne rien trouver à redire à son encontre, ils pourraient recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision du Conseil d'Etat et l'arrêt cantonal incident du 12 octobre 2018 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'admission du recours et l'annulation de l'autorisation de construire mettraient un terme à leur préjudice. L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Les recourants ne prétendent pas davantage que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. Si l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale, rien ne permet d'affirmer que l'examen par le Conseil d'Etat des griefs encore en suspens nécessiterait une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de cette disposition.
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Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Ces derniers, qui succombent, prendront en charge les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF) et verseront une indemnité de dépens à l'intimée qui a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif et le fond du recours (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens à la charge solidaire des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Chalais, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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