BGer 2C_1150/2018
 
BGer 2C_1150/2018 vom 15.01.2019
 
2C_1150/2018
 
Arrêt du 15 janvier 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 novembre 2018 (CDP.2018.175-ETR).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. X.________, ressortissant marocain né en 1981, est entré en Suisse en avril 2010 en provenance d'Espagne, pays dans lequel il résidait légalement. A Genève, il a rejoint sa compagne, ressortissante suisse. Le couple s'est installé dans le canton de Neuchâtel en mai 2010. Le 22 mai 2010, un enfant commun est né. L'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour le 1
1.2. Le couple s'est marié le 3 octobre 2014. L'intéressé a quitté le domicile conjugal le 26 novembre 2014. Le 18 décembre 2015, la femme de X.________ a déclaré vivre à nouveau avec celui-ci. Le 24 février 2016, les époux se sont définitivement séparés. Le Service des migrations a une nouvelle fois refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par décision du 11 novembre 2016. Celle-ci a été confirmée par le Département le 24 avril 2018. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté contre cette décision dans un arrêt du 16 novembre 2018.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 novembre 2018 et de renvoyer la cause au Service des migrations pour que celui-ci lui octroie une autorisation de séjour.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant invoque une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH et ses relations avec sa fille, ressortissante suisse, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière et de déclarer le recours constitutionnel irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Dans la mesure où le recourant présente ses propres vision et appréciation des faits, sans expliquer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
5. Le recourant ne se prévaut que de l'art. 8 CEDH et se plaint en particulier de le pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente (art. 8 par. 2 CEDH). Il ne peut en effet plus se prévaloir de l'art. 42 LEI (RS 142.20), qui prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, dans la mesure où il est séparé de son épouse. Le recourant ne peut pas non plus invoquer l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (RO 2007 5437), qui prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Il ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
6. 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées, non publié in ATF 140 I 145).
6.2. En relation avec l'art. 8 CEDH, le Tribunal cantonal a correctement présenté le jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation du parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss), si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
6.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (ancien art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Celle-ci a notamment expliqué que le recourant avait été condamné à neuf reprises entre 2010 et 2016. Elle a également pris en compte l'absence de travail du recourant en Suisse, alors que celui-ci disposait d'une attestation certifiant qu'il était autorisé à travailler, son importante dette d'aide sociale (169'812 fr.), ainsi que les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Le Tribunal cantonal a en outre retenu le fait que le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse et qu'il n'a pas obtenu le droit de garde sur son enfant. Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente a justement considéré que l'absence totale de liens économiques du recourant avec sa fille, à qui il ne verse pas les contributions fixées par la justice civile, son absence d'intérêt à obtenir un travail, alors qu'il y est autorisé, le fait qu'il n'a en particulier pas donné suite à ses obligations dans le cadre de son droit au chômage ainsi que son comportement qui est loin d'être irréprochable, excluait l'octroi d'un titre de séjour en Suisse. Le Tribunal cantonal a ajouté à raison que le Maroc n'est pas très éloigné de la Suisse, rappelant que le recourant y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, et qu'il est possible pour celui-ci ou sa fille de faire le voyage durant les vacances. S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, l'autorité précédente a encore mentionné que celui-ci bénéficiait d'un diplôme acquis au Maroc qui lui permettra d'y trouver plus facilement une activité lucrative. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette