BGer 5F_1/2019 vom 15.01.2019
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5F_1/2019
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Arrêt du 15 janvier 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Bovey.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Confédération Suisse,
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représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
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intimée,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
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Objet
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révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 novembre 2018 (5F_21/2018),
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Considérant en fait et en droit :
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1. Statuant le 25 septembre 2018 en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (Juge von Werdt) a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (cause 5D_148/2018).
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2. Par arrêt du 12 novembre suivant, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral - composée des Juges von Werdt, Marazzi et Schöbi -, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision que A.________ a formée contre l'arrêt précité (cause 5F_21/2018).
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3. Par écriture mise à la poste le 4 janvier 2019, le prénommé demande la révision de l'arrêt 5F_21/2018 et la récusation des Juges fédéraux von Werdt - " dont les décisions auxquelles il a participé [...] doivent être annulées " -, Marazzi et Schöbi; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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4. La demande de récusation est sans objet en tant qu'elle vise les Juges fédéraux ayant participé à la décision attaquée, dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à statuer dans la présente affaire.
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Erwägung 5
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5.1. L'arrêt consécutif à une demande de révision est lui-même sujet à révision (OBERHOLZER,
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5.2. L'objet de la présente procédure est l'arrêt 5F_21/2018, rejetant la requête de révision d'un arrêt d'irrecevabilité, prononcé en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF); il s'ensuit que la conclusion visant à l'annulation "
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5.3. La conclusion tendant à l'allocation d' "
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6. La révision constitue une voie de droit extraordinaire, qui n'est ouverte que pour les motifs exhaustivement prévus par la loi (ESCHER, op. cit., n° 1 ad art. 121 LTF, avec les citations).
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6.1. Le requérant s'en prend à la " Cette argumentation est pour le moins audacieuse. Le motif de révision précité constitue la sanction de la violation de l'art. 107 al. 1 LTF, aux termes duquel le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ESCHER, op. cit., n° 1 ad art. 121 LTF), hypothèse qui n'est aucunement en jeu dans le cas présent.
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6.2. C'est ensuite à tort que le requérant soutient que les dispositions relatives à la récusation n'auraient pas été observées. Les précédentes requêtes de récusation ayant toutes été déclarées abusives (
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6.3. Enfin, le requérant dénonce plusieurs "
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7. Vu ce qui précède, le requérant doit être entièrement débouté. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Le requérant s'est exprimé en termes manifestement inconvenants et irrévérencieux envers des magistrats de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (le " juge " ( sic) von Werdt et ses deux " complices ", qui constituent un " tribunal d'exception "; menace explicite de déposer plainte auprès du Ministère public de la Confédération pour " faux dans les titres ", " abus de pouvoir " et " corruption "), qui pourraient justifier une sanction disciplinaire (art. 33 al. 1 LTF; cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 16 ad art. 33 LTF). L'intéressé est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. La requête de récusation est sans objet.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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