BGer 2C_38/2019 |
BGer 2C_38/2019 vom 17.01.2019 |
2C_38/2019 |
Arrêt du 17 janvier 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Jacques Emery, avocat,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.
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Objet
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Responsabilité de l'Etat; assistance judiciaire,
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recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 21 novembre 2018 (DAAJ/89/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 19 juin 2018, X.________ a sollicité du Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève l'assistance judiciaire pour un litige contre le Département de l'instruction publique du canton de Genève. Il mentionnait une lettre de mise en demeure, ainsi que des annexes qui n'étaient pas jointes à son envoi. Il produisait certaines pièces relatives à sa situation financière, un courrier de la Direction du collège Y.________ du 30 avril 2018, l'informant que son contrat d'engagement à titre d'auxiliaire ne serait pas reconduit au vu de son attitude professionnelle inadéquate le 26 mars 2018, des certificats médicaux ainsi qu'un constat de lésions traumatiques du 12 avril 2018, faisant état d'évènements survenus le 9 avril 2018 et ayant conduit à une hospitalisation de l'intéressé.
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Par courrier du 18 juillet 2018, sur demande du 20 juin 2018 du greffe de l'assistance juridique, l'intéressé a fourni des pièces supplémentaires sur sa situation financière et exposé que l'action qu'il envisageait d'ouvrir contre le Département de l'instruction publique se fondait sur une atteinte illicite à la personnalité qui lui avait été causée par des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction. Il entendait demander 2'888 fr. de perte de gain et 50'000 fr. de tort moral. Il n'a toutefois pas produit la lettre de mise en demeure.
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Par courrier du 20 juillet 2018, le greffe de l'assistance juridique a imparti à l'intéressé un délai au 8 août 2018 l'invitant à fournir davantage de précisions sur le fond du litige notamment quant aux faits reprochés au canton de Genève, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la requête d'assistance judiciaire. Le 24 juillet 2018, l'intéressé a répondu qu'il entendait agir contre l'Etat de Genève par la voie civile d'une action en dommages-intérêts.
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Par décision du 9 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire, l'intéressé n'ayant pas donné suite de manière satisfaisante aux demandes répétées d'informations complémentaires.
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2. Par décision du 21 novembre 2018, notifiée le 27 novembre 2018, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 9 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève. En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégués de faits dont l'intéressé n'avait pas fait état en première instance et les pièces nouvelles n'étaient pas pris en considération. Comme le requérant n'avait pas satisfait à son obligation de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des chances de succès de la cause, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans violer le droit, déclarer la requête d'assistance judiciaire infondée.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 21 novembre 2018 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à plus de 30'000 fr., le recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) est recevable en matière de responsabilité étatique (art. 85 al. 1 let. a LTF).
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5. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que l'instance précédente a violé l'obligation de motiver sa décision.
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5.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436).
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5.2. Renvoyant à son mémoire de recours déposé devant la Cour de justice, le recourant soutient qu'il a clairement expliqué à cette autorité en quoi ses premières explications étaient suffisamment détaillées et en quoi la décision initiale de refus de l'assistance judiciaire résultait d'une lecture insuffisante du dossier. Il se plaint de ce que la Cour de justice aurait constaté, sans motivation ni analyse, qu'il avait répondu de manière incomplète aux questions répétées du greffe et n'avait pas fourni les renseignements demandés.
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5.3. Le grief doit être écarté dans la mesure où il peut être examiné, le simple renvoi à une écriture antérieure étant inadmissible (arrêt 2C_617/2017 du 7 juillet 2017 consid. 3; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En effet, il ressort de façon parfaitement compréhensible et suffisante de la décision attaquée, d'une part, que les allégués de faits dont le recourant n'avait pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne pouvaient pas être pris en considération en application de l'art. 326 al. 1 CPC et, d'autre part, que ce dernier n'avait pas répondu de manière complète aux questions du greffe de l'assistance juridique.
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Le recourant ne formule aucun autre grief à l'encontre de la décision attaquée.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 17 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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