BGer 2C_42/2019 vom 18.01.2019
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2C_42/2019
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Arrêt du 18 janvier 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 janvier 2019.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt rendu le 7 janvier 2019, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, ressortissant algérien, ayant fait l'objet de décisions en fin mars 2010 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse. Il avait été placé en détention pour renvoi immédiatement après avoir été libéré de l'exécution de peines privatives de liberté qui lui avaient été infligées en raison de diverses condamnations pour contraventions à la LStp, à la la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), vol et violation de domicile. Lors de son audition du 7 janvier 2019, il avait répété qu'il ne voulait pas retourner en Algérie mais en Espagne et précisé qu'il avait commencé une grève de la faim.
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2. Par courrier du 11 janvier 2019, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il ne peut pas retourner en Algérie parce qu'il était engagé auprès de l'armée de l'air algérienne et qu'il serait arrêté par la police militaire à son arrivée à l'aéroport. Il se dit atteint dans sa santé psychique. Il demande à être libéré.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 7 janvier 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de détention violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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