BGer 1C_663/2018
 
BGer 1C_663/2018 vom 21.01.2019
 
1C_663/2018
 
Arrêt du 21 janvier 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Inter-Migrant-Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 16 novembre 2018 (F-1766/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 23 février 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée accordée le 19 juin 2014 à A.________, considérant que celle-ci avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères sur le caractère effectif et stable de son union conjugale avec une ressortissante suisse.
Par arrêt du 16 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision. Cet arrêt a été notifié le 27 novembre 2018 au mandataire du recourant.
Par acte daté du 14 décembre 2018 (mais déposé à la poste le 17 décembre suivant), A.________, représenté par Inter-Migrant-Suisse, déclare former un recours en matière de droit public contre la décision du SEM. Il demande la transmission du dossier ainsi que la fixation d'un délai pour produire un mémoire complémentaire. Il a été répondu au recourant, le 19 décembre 2018, que le recours devait être formé dans le délai légal qui ne pouvait pas être prolongé. Le recours pouvait toutefois être complété jusqu'à échéance de ce délai. Le recourant a ensuite produit un mémoire de recours daté du 13 janvier 2018 (recte 2019), mais posté le 15 janvier 2019, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
2. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Ce délai, fixé par la loi, ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), comme cela a été indiqué au recourant. A teneur de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis à la poste au plus tard le dernier jour du délai. L'art. 42 LTF prévoit en outre que les recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés; ils doivent comporter des conclusions ainsi qu'une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
2.1. En l'occurrence, le mémoire du 14 décembre 2018 ne comporte qu'un exposé des faits; il est dépourvu de conclusions (il n'évoque d'ailleurs que la décision du SEM, et non l'arrêt du TAF) et de motivation juridique. II apparaît ainsi manifestement irrecevable. L'arrêt attaqué a été notifié le 27 novembre 2018 (et non le 17 novembre comme l'indique le recourant). Compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF, suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus), le délai de recours contre l'arrêt attaqué arrivait à échéance le 14 janvier 2019. Le second mémoire, daté du 13 janvier 2019 mais remis à la poste le 15 janvier suivant, est dès lors lui aussi irrecevable.
2.2. Le recourant a demandé (également hors délai) l'assistance judiciaire, mais celle-ci ne peut lui être accordée vu l'absence de toute chance de succès du recours. Toutefois, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être statué sans frais. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz