BGer 6B_1089/2018
 
BGer 6B_1089/2018 vom 24.01.2019
 
6B_1089/2018, 6B_1097/2018
 
Arrêt du 24 janvier 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
6B_1097/2018
X.________,
représenté par Me André Clerc, avocat,
Participants à la procédure
recourant,
et
6B_1089/2018
Y.________,
représenté par Maîtres Simon Perroud
et Yaël Hayat, avocats,
recourant,
contre
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2.  A.A.________, 
3.  B.________,
4.  B.A.________,
5.  C.A.________,
6.  D.A.________,
7.  A.C.________,
8.  B.C.________,
intimés.
Objet
6B_1097/2018
Assassinat, complicité, arbitraire, principe d'accusation, fixation de la peine,
6B_1089/2018
Complicité d'assassinat, fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 11 juillet 2018.
 
Faits :
A. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a reconnu X.________ et Y.________ coupables d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm.
Le Tribunal pénal a condamné X.________ à la peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention subis dès le 20 août 2013, et a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé portant sur une peine privative de liberté de 24 mois.
Cette autorité a également condamné Y.________ à la peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention subis dès le 12 décembre 2013. Elle a de plus révoqué le sursis partiel qui avait été accordé à Y.________ portant sur une peine pécuniaire de 135 jours-amende.
B. Par arrêt du 11 juillet 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement.
Elle a acquitté X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et l'a reconnu coupable d'assassinat et d'infractions à la LArm. Elle a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 20 août 2013. La Cour d'appel pénal a renoncé à révoquer le sursis partiel précité.
La Cour d'appel pénal a également acquitté Y.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Elle l'a reconnu coupable de complicité d'assassinat et d'infractions à la LArm. Elle a prononcé une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction des jours de détention effectués depuis le 12 décembre 2013, cinq d'entre eux étant comptés à double à titre de réparation de la détention illicite subie. La Cour d'appel pénal a renoncé à révoquer le sursis partiel précité.
En fait, la Cour d'appel pénal a retenu ce qui suit:
Le 11 mai 2013 vers 23 h 50, E.A.________ a été abattu à son domicile de F.________, devant son véhicule où se trouvaient ses quatre jeunes enfants et sa compagne. Quinze ou seize projectiles l'ont atteint, tirés par deux hommes porteurs chacun d'une arme. E.A.________ est décédé sur place. L'identité des tireurs n'a pu être déterminée.
Depuis 2000 un conflit sanglant opposait les clans kosovars A.________et D.________. A.D.________ était le chef du clan D.________. X.________ entretenait des liens étroits avec ce clan, avec lequel il était en contact régulier. En novembre 2002, A.D.________ avait échappé à l'explosion d'une bombe posée dans son véhicule. Il était alors en compagnie de E.________, frère de X.________. En août 2003, E.________ a finalement été tué devant la maison de la famille D.________ au Kosovo avec trois membres de celle-ci. A.D.________ a été blessé. Le 5 mars 2013, B.D.________, frère de A.D.________, a été tué au Kosovo. X.________ a alors été contacté par A.D.________ depuis l'étranger afin de préparer le terrain pour permettre au clan D.________ de se venger en Suisse.
X.________ a participé activement à la planification de l'homicide de E.A.________, en collaboration avec A.D.________  : un mois après le meurtre de B.D.________, il était en contact avec A.D.________, il a fourni les armes utilisées le soir de l'homicide, a organisé un point de chute au domicile de Y.________ et convenu d'un alibi. A ces fins, il a participé à au moins une réunion préparatoire. Le 11 mai 2013, il a conduit le véhicule et les tireurs à F.________ où il les a aidés à s'équiper en leur remettant armes et munitions. Il a posé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule. Après l'homicide, il a ramené ses auteurs à G.________. Il s'est rendu avec A.D.________ à l'appartement de Y.________. Par la suite, il a organisé l'exfiltration de A.D.________.
Quant à Y.________, peu après avoir appris le meurtre de B.D.________, il a acquis une arme sur demande de A.D.________ et de X.________. Fin avril/début mai 2013, toujours sur demande de A.D.________ et de X.________, Y.________ a activé ses contacts dans le trafic illégal d'armes et accompagné X.________ à H.________ en vue d'acquérir des armes et un silencieux. Il était alors conscient qu'une exécution était programmée. Peu avant l'assassinat de E.A.________, le 11 mai 2013, Y.________ a participé à une réunion préparatoire à son domicile avec A.D.________, X.________ et un tiers. Y.________ a accepté de servir d'alibi à X.________ et d'offrir un lieu de repli. Après l'homicide, il a hébergé A.D.________. Ce dernier sera à son tour abattu le 12 octobre 2013 au Kosovo.
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2018 (réf. 6B_1097/2018). Il conclut à l'annulation de cet arrêt le concernant et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite de n'être condamné que pour complicité à un acte d'homicide, à une peine privative de liberté ne dépassant pas six ans. Plus subsidiairement, il requiert n'être condamné que pour meurtre, à une peine privative de liberté n'excédant pas neuf ans. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que la peine prononcée ne dépasse pas douze ans. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Y.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2018 (réf. 6B_1089/2018). Il conclut à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre n'excède pas six ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2018 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le constat que son recours est assorti de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Le recours a effet suspensif dans la mesure où il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF). Tel est le cas ici. Aucun constat, tel que requis par le recourant Y.________, n'est sur ce point nécessaire.
2. Les recours, dirigés contre le même arrêt, concernent principalement le même complexe de faits et portent partiellement sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
3. Le recourant X.________ se plaint d'une violation du principe d'accusation et des art. 9 et 325 CPP. Il estime que l'acte d'accusation du 5 août 2015, prévoyant des versions de fait alternatives, enfreint ces dispositions.
Le 9 mars 2017, la Cour d'appel a suspendu la procédure à la suite de nouvelles déclarations des recourants et a renvoyé la cause pour complément d'instruction au ministère public. Cette autorité a entrepris des mesures d'instruction puis indiqué que l'acte d'accusation du 5 août 2015 suffisait et n'avait par conséquent pas à être modifié. Il n'apparaît pas que le recourant X.________ ait soulevé devant l'autorité précédente le grief de vice formel qu'il soumet aujourd'hui au Tribunal fédéral. Faute d'épuisement des instances cantonales, son moyen est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1).
4. Le recourant X.________ se plaint d'une appréciation des preuves et d'une constatation des faits arbitraires et contraires à la présomption d'innocence.
4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
4.2. Les faits figurant en p. 4 - 8 du recours 6B_1097/2018 sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente sans être accompagnés d'un grief d'arbitraire.
La reprise textuelle de considérants entiers ou partiels de l'arrêt attaqué par les recourants, qui plus est de manière répétée, non accompagnée d'un grief, est inutile.
4.3. Le recourant X.________ admet avoir su dès les premiers contacts avec A.D.________ que ce dernier voulait s'en prendre à E.A.________. Il conteste néanmoins avoir été impliqué dès le départ dans les préparatifs de son assassinat. Il n'aurait pas fourni de renseignement à A.D.________, affirmant qu'un tiers en étant chargé contre rémunération.
L'autorité précédente a retenu que le recourant X.________ avait rencontré A.D.________ un mois après le décès du frère de ce dernier, soit un mois au moins avant l'assassinat de E.A.________. Peu après dite rencontre, le recourant X.________ a demandé à Y.________, avec A.D.________, d'acquérir une arme. Ces seuls éléments rendent soutenable de constater que le recourant X.________ a été impliqué dès le début dans les préparatifs de l'assassinat. Le grief est infondé. Qu'une éventuelle autre personne ait été chargée par A.D.________ de fournir des renseignements, fait ni retenu ni même établi, n'est pas propre à rendre insoutenable l'appréciation des preuves. Le grief d'arbitraire concernant ce fait est ainsi également infondé.
4.4. Le recourant X.________ conteste avoir agi volontairement, du fait de ses liens avec le clan D.________ et pour venger son frère qui avait été tué par le clan A.________, comme l'a retenu l'autorité précédente.
La contestation qu'il aurait accepté de participer à la préparation et à l'exécution de l'assassinat de E.A.________ notamment pour venger la mort de son frère causée par le clan A.________, purement appellatoire, est irrecevable. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi retenir un tel fait relèverait d'une appréciation arbitraire des preuves. L'affirmer ne suffit pas. Pour ce motif également son grief est irrecevable.
Le recourant X.________ invoque qu'il aurait été contraint d'agir, mû par la peur, la soumission au clan et à son chef et un sens du devoir culturel non connu en Suisse. Ce faisant, il s'écarte des constats de l'autorité précédente qui a refusé de suivre cette version et retenu qu'il avait participé volontairement à la préparation et à la commission de l'assassinat de E.A.________. Cette autorité a notamment relevé à cet égard que le recourant X.________ avait lui-même déclaré que " si c'était à refaire, je n'aurais pas bougé et ne serais pas allé où que ce soit " (arrêt attaqué, p. 37 consid. 14.6.2). Dès lors que le recourant ne conteste pas les différents éléments retenus sur ce point par l'autorité précédente, et notamment la portée donnée à ses propres déclarations, son grief, de nature appellatoire, est irrecevable.
4.5. Le recourant X.________ revient sur un événement survenu en 2010 durant lequel les deux recourants avaient été interceptés près du domicile de E.A.________. Il estime que l'autorité précédente en aurait déduit un intérêt de sa part pour sa future victime et que cette hypothèse aurait été retenue à sa charge, de manière arbitraire.
La cour cantonale a considéré que cet incident mettait en évidence un précédent entre les recourants et le clan A.________. Elle a toutefois précisé que cela n'exerçait aucune influence causale sur les infractions à juger.
Faute pour le recourant de démontrer que la déduction faite par l'autorité précédente aurait eu un effet sur la décision entreprise, la rendant arbitraire, son grief est irrecevable. Ici encore, l'affirmer ne suffit pas.
5. Le recourant X.________ conteste avoir agi comme coauteur de l'assassinat, soutenant n'avoir été que complice. Il invoque une violation de l'art. 25 CP.
5.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: plus récemment arrêt 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).
Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc p. 68; 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3).
5.2. Dès lors que le recourant X.________ fonde son grief sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente sans démontrer l'arbitraire de leur omission, se contentant de les invoquer, son moyen est irrecevable. Il en va en particulier du fait que l'organisation, la planification et l'exécution du crime seraient l'oeuvre de A.D.________ uniquement, que le recourant X.________ n'aurait à aucun moment eu la maîtrise des opérations, qu'il n'aurait notamment pas agi pour venger son propre frère et qu'il n'avait pas la volonté d'agir en tant qu'auteur, qu'il n'aurait été que missionné avec des tâches précises et que son comportement n'aurait pas été proactif. Au vu de la manière dont le recourant X.________ a participé à la préparation et à l'assassinat de E.A.________ (cf. 
6. Le recourant X.________ conteste s'être rendu coupable d'assassinat. Il invoque à cet égard une violation des art. 27 et 112 CP et conclut à n'être condamné que pour meurtre.
6.1. Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
Aux termes de l'art. 112 CP se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64).
6.2. Le recourant X.________ a accepté de participer, de manière pleinement consciente et volontaire, sur plusieurs semaines, à la préparation et à l'exécution de l'assassinat d'un homme, chez lui, dont le seul tort était d'appartenir à une famille dont une branche faisait la guerre, au Kosovo, à une autre famille dont il était proche. Il s'agissait de tuer un homme pour venger la mort d'un membre d'une autre famille, sans qu'il soit nécessaire que la victime désignée ait quoi que ce soit à faire avec cet homicide. Il s'agit clairement de l'archétype de l'assassinat. Le recourant X.________ qui y a participé en connaissance de cause doit se voir reconnaître coupable de ce crime et non seulement de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Les circonstances particulières qui précèdent, qui aggravent la qualification du crime commis, sont propres au recourant X.________ et lui sont donc pleinement opposables, sans violation de l'art. 27 CP.
A l'appui de son moyen, le recourant ose plaider que son mobile, qui était d'appliquer le Kanun, soit une tradition voulant que la mort d'un homme soit vengée par celle d'un autre, ne saurait être considéré comme non sérieux, dès lors que le Kanun était pratiqué par " les deux parties " (recours, p. 28). Rien n'établit que la victime ait " pratiqué " un tel code barbare. Cela dit, on ne saurait, en Suisse, légitimer un homicide ou échapper à la qualification d'assassinat en avançant de telles pratiques inacceptables.
Que le recourant n'ait prétendument reçu aucun avantage pécuniaire ou que les proches de la victime n'aient pas été tués ou la victime torturée ou " tracassée " (recours, p. 29) ne sauraient permettre d'échapper à la qualification d'assassinat. Contrairement à ce que soutient le recourant, la façon d'agir - soit préparer et mettre à exécution le meurtre d'un homme devant chez lui par surprise par deux hommes armés - ne saurait être considérée comme " pas plus barbare ou atroce qu'un homicide intentionnel " (recours, p. 29). Le recourant, qui a procuré les armes du crime et les a remises le jour de celui-ci aux tueurs à proximité du domicile de la victime, ne saurait non plus soutenir qu'il aurait ignoré la manière dont celle-ci allait être tuée et le risque qu'elle le soit, à son domicile, devant sa famille. Que le casier du recourant ne permette pas de retenir un " constant comportement violent et odieux " (recours, p. 30) est impropre à fonder son grief de violation de l'art. 112 CP. L'argumentation développée est à la limite de la témérité.
7. Les deux recourants contestent la quotité de la peine privative de liberté à laquelle ils ont été condamnés.
7.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1 CP. On peut s'y référer.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
7.2. Le recourant X.________ juge la peine privative de liberté de vingt ans prononcée à son encontre contraire à l'art. 47 CP.
7.2.1. L'autorité précédente a dûment motivé cette peine (arrêt attaqué, p. 44 - 46 ss ch. 18). On peut y renvoyer.
7.2.2. A l'appui de son grief, le recourant X.________ argue que l'on ne saurait condamner un facilitateur à une telle peine. Ce terme a bien été utilisé par l'autorité précédente. Le recourant feint toutefois d'ignorer que cette autorité a constaté que le rôle du recourant ne s'était pas limité à un telle fonction mais que le recourant X.________ avait été influent dans le déroulement des préparatifs. Il avait également été très actif, le 11 mai 2013, durant l'exécution du plan conduisant à la mort de la victime (cf. 
7.2.3. Dès lors que le recourant X.________ invoque avoir été contraint par l'obligation socioculturelle de contribuer à l'accomplissement de la volonté du chef de clan, son argumentation l'est également, pour les mêmes raisons. Son " affection pour le décès de son propre frère " (recours, p. 34), le conduisant à participer à l'assassinat d'un homme sans lien avec celui-ci, ne conduit pas non plus à imposer une peine moins sévère, sauf à reconnaître une légitimité aux traditions barbares et aveugles invoquées par le recourant X.________, ce qui est exclu. Que le recourant X.________ n'ait pas tiré lui-même sur la victime, au vu de son rôle avant et le jour de l'homicide, ne justifie pas non plus une peine moins importante.
7.2.4. Pour le surplus, la peine privative de liberté de vingt ans prononcée à l'encontre du recourant X.________, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. Dûment motivée, elle n'enfreint pas non plus les exigences en la matière, telles qu'elles résultent de l'art. 50 CP.
7.3. Le recourant Y.________ ne conteste pas sa condamnation pour complicité d'assassinat et infractions à la LArm, mais uniquement la peine privative de liberté de neuf ans prononcée à son encontre. Il juge celle-ci contraire aux art. 25, 47, 48 et 48a et 50 CP et réclame qu'elle n'excède pas six ans.
7.3.1. L'autorité précédente a dûment motivé la condamnation pour complicité d'assassinat du recourant (arrêt attaqué, p. 41 ss ch. 15.7 et 15.8). Elle a également dûment exposé les éléments pris en compte pour fixer la peine privative de liberté de neuf ans prononcée (idem, p. 46 ss ch. 19). On peut y renvoyer.
7.3.2. Le recourant Y.________ invoque trois arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels des personnes avaient été condamnées pour complicité d'assassinat, notamment, à des peines plus légères. Faute pour le recourant de tout détail qui permettraient légitimement de comparer ces causes avec la présente, son grief implicite de violation de l'égalité de traitement consacrée par l'art. 8 Cst., insuffisamment motivé, est irrecevable.
7.3.3. Le recourant Y.________ invoque qu'il aurait dû bénéficier de la circonstance atténuante figurant à l'art. 48 let. a ch. 3 CP, disposition qui vise celui qui a agi sous l'effet d'une menace grave. L'autorité précédente n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait que le recourant avait peur, pour lui et pour sa famille.
L'autorité précédente n'a pas retenu que le recourant Y.________ aurait prêté assistance aux auteurs de l'assassinat car il aurait eu peur. Le recourant n'invoque à cet égard pas d'appréciation des preuves ou de constatation des faits arbitraire. Le fait est irrecevable et avec lui le grief de violation de l'art. 48 let. a ch. 3 CP. Ses déclarations en audience d'appel, qu'il cite dans son recours en matière pénale, auraient au demeurant tout au plus permis de retenir, seraient-elles jugées crédibles, que le recourant avait mal collaboré à la procédure pénale,  après l'assassinat, par peur de représailles, non qu'il avait participé à celui-ci pour cette raison.
7.3.4. Le recourant Y.________ reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment pris à décharge certains éléments.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que des motivations financières ne pouvaient être exclues. Il ne s'agit que d'une hypothèse de la part de l'autorité précédente. Le recourant ne saurait y voir substituer, sans autre motivation, le fait qu'il aurait agi par peur de refuser le rôle qu'il avait dû endosser, afin d'obtenir une peine plus modérée.
Le recourant Y.________ invoque sa collaboration qui avait permis de faire avancer la procédure. Sa collaboration, fluctuante et qui n'a jamais conduit le recourant à admettre son rôle ou à indiquer les deux noms des personnes ayant tiré sur la victime, ne justifiait pas une peine moins importante.
De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70). Que le recourant Y.________ n'ait " que " des antécédents moins graves que les infractions ici retenues n'avait par conséquent pas à être pris à décharge dans le calcul de la peine à prononcer. Son bon comportement en détention ne saurait être considéré comme un élément à décharge, dès lors qu'il s'agit du comportement que l'on doit pouvoir attendre de tout détenu.
Le recourant invoque être père d'une fille née en 2005, que sa mère aurait abandonnée ensuite du divorce, sur laquelle il aurait seul l'autorité parentale et qui vivrait chez ses parents depuis son incarcération. Que le recourant ait une fille lui était connu lorsqu'il a décidé de prêter assistance à l'assassinat d'un homme auquel il n'avait rien à reprocher, lui-même père de quatre jeunes enfants. Ce fait ne saurait justifier une peine plus clémente. Pour le reste, les faits invoqués ne résultent pas de l'arrêt attaqué et le recourant ne démontre pas l'arbitraire de leur omission. Ils sont irrecevables. Que le recourant reçoive des visites régulières de sa famille est également impropre à imposer une peine plus clémente, ce que le recourant qui cite cette circonstance n'explique au demeurant pas.
7.3.5. Que le recourant Y.________ n'ait eu qu'un rôle de complice, secondaire, et non d'auteur a été pris en compte dans la qualification des actes reprochés au recourant et dans la peine privative de liberté prononcée. Conformément à l'art. 48a al. 1 CP, celle-ci a par ailleurs été fixée en dessous du minimum de dix ans fixé par l'art. 112 CP sanctionnant l'assassinat. La manière dont le recourant a intentionnellement prêté assistance aux auteurs de l'assassinat perpétré (cf. 
7.3.6. Pour le surplus, la peine privative de liberté de neuf ans prononcée à l'encontre du recourant Y.________, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. Dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50 CP.
8. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Les conclusions des recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Leur montant sera arrêté en tenant compte de la situation financière difficile avérée du recourant Y.________, le recourant X.________ n'ayant quant à lui fourni aucun élément probant s'agissant de la sienne, malgré l'interpellation du Tribunal fédéral sur ce point (art. 65 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_1097/2018 et 6B_1089/2018 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4. Les frais judiciaires afférents au recours 6B_1097/2018, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant X.________.
5. Les frais judiciaires afférents au recours 6B_1089/2018, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant Y.________.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 24 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse