BGer 6B_1317/2018
 
BGer 6B_1317/2018 vom 28.01.2019
 
6B_1317/2018
 
Arrêt du 28 janvier 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Miguel Oural, avocat, Lenz & Staehelin,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement; atteinte à l'honneur),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 novembre 2018 (ACPR/670/2018 [P/20866/2017]).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 9 août 2018 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte formée le 12 octobre 2017 par X.________ contre A.________, à qui il reprochait d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur lors d'une audience d'instruction qui s'est déroulée le 13 juillet 2017.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêts 6B_488/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
2.2. Au titre de ses prétentions civiles, le recourant fait valoir qu'il aurait renoncé à se porter candidat à un poste de " Procureur international ". Il ressort de l'arrêt attaqué que les propos litigieux ont été tenus lors d'une audience d'instruction où étaient présents les parties et leurs avocats, le procureur et son greffier. On ne distingue dès lors pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi ces propos l'auraient empêché de postuler à la fonction visée. Le recourant semble par ailleurs lui-même admettre que c'est une autre affaire, soit un dossier dans lequel il était prévenu, qui serait à l'origine de sa renonciation à postuler. Il perd de vue que la présente cause ne concerne que les propos litigieux tenus lors de l'audience du 13 juillet 2017 et que ses éventuelles prétentions civiles ne peuvent découler que des faits objet de la présente procédure. Il ne peut ainsi se prévaloir d'autres procédures dans lesquels il est impliqué - en particulier celle dans laquelle il était prévenu - pour fonder ses éventuelles prétentions civiles.
Le recourant fait en outre valoir qu'un délai lui aurait été fixé pour qu'il fasse valoir ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP dans la procédure dans le cadre de laquelle l'audience du 13 juillet 2017 s'est déroulée. L'art. 429 CPP vise à indemniser le prévenu acquitté pour le dommage en relation avec le fait qu'une procédure a été menée contre lui. Le fait qu'un tel délai lui ait été fixé ne permet pas d'établir que des prétentions civiles du recourant existeraient en relation avec les propos litigieux, ni en quoi elles consisteraient, et le recourant ne l'expose pas. Pour le surplus, les explications fournies par le recourant concernent le dommage qu'il aurait subi du fait de la procédure menée contre lui. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les propos litigieux - et eux seuls - lui permettent de fonder des prétentions civiles.
Le recourant prétend au remboursement " des frais qu'il a dû supporter en lien directe avec cette cause ". Le recourant n'indique pas de quels frais il s'agit, ni en quoi ils constitueraient des prétentions civiles déduites des infractions dont il se plaint. Dans la mesure où il ferait référence à des frais d'avocat, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arrêts 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2 in fine; 6B_1245/2017 du 21 juin 2018 consid. 2.2; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.2).
Le recourant ne démontre ainsi pas, dans ses différents développements, disposer de prétentions civiles directement déduites des infractions dénoncées. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte certains faits. De la sorte, il tente de remettre en cause l'appréciation des faits de la cour cantonale et son grief, indissociable de la cause au fond, est, partant, irrecevable.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait application de l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP ce qui l'aurait arbitrairement privé de pouvoir exposer sa cause complètement et normalement. Il soutient que si la cause n'avait pas été terminée par l'application de cette disposition, il y aurait eu enquêtes plus approfondies et échanges d'écritures, ce qui aurait amené la cour cantonale à retenir les faits tels que présentés par le recourant. Par l'invocation de ce moyen, le recourant cherche, encore une fois, à remettre en cause l'établissement des faits, soit le fond de la cause. Pour le surplus, il n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était manifestement mal fondé et ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 LTF. Le grief du recourant est irrecevable.
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve. Ce faisant, il entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent être séparés du fond et sont irrecevables.
Le recourant ne présente ainsi aucun grief, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant une éventuelle violation de ses droits de partie et susceptible d'être séparé du fond.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 28 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet