BGer 6B_265/2019 |
BGer 6B_265/2019 vom 05.03.2019 |
6B_265/2019 |
Arrêt du 5 mars 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
M. le Juge fédéral Denys, Président.
|
Greffière : Mme Livet.
|
Participants à la procédure
|
X.________ SA,
|
représentée par Me Pierre Fauconnet, avocat,
|
recourante,
|
contre
|
Ministère public de la République et canton de Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Irrecevabilité du recours (ordonnance de non-entrée en matière, concurrence déloyale),
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 janvier 2019 (P/7974/2018 ACPR/80/2019).
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance du 24 septembre 2018 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 2 mai 2018 par la société précitée contre les organes de la société A.________ Sàrl, en particulier son associé gérant, B.________, pour concurrence déloyale.
|
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et de l'ordonnance du 24 septembre 2018 et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public genevois d'entrer en matière sur sa plainte formée le 2 mai 2018.
|
Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
|
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
|
2.2. La recourante, qui se contente d'affirmer que la reconnaissance d'actes de concurrence déloyale aura des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, n'indique pas en quoi consiste son dommage, ni dans son principe, ni dans sa quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
|
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
|
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
|
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
|
Lausanne, le 5 mars 2019
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Livet
|