BGer 6B_271/2019 vom 12.03.2019
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6B_271/2019
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Arrêt du 12 mars 2019
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Recours tardif,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 15 janvier 2019
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(502 2018 301 - 302).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 22 janvier 2019. Le délai a couru du 23 janvier au 21 février 2019. Remis à un bureau de poste suisse deux jours plus tard, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 12 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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