BGer 8F_7/2019 |
BGer 8F_7/2019 vom 13.03.2019 |
8F_7/2019 |
Arrêt du 13 mars 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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MM. les Juges fédéraux
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Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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contre
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1. C.________,
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2. D.________,
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3. E.________,
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4. Cour de justice de la République
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intimés.
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Objet
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Allocation familiale (révision),
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 janvier 2019 (8F_15/2018 [8C_298/2018 A/3439/2016-RECU ATAS/154/2018]).
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Vu : |
l'arrêt du 14 janvier 2019 (cause 8F_15/2018), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de récusation et de révision formées par A.________ et B.________ le 14 septembre 2018,
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la demande de révision et de récusation du 18 février 2019 (timbre postal), signée par A._________,
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considérant : |
que dans l'arrêt sujet à révision, la Cour de céans a jugé que les demandes de récusation et de révision étaient abusives et a qualifié de procédurière la démarche des requérants, lesquels s'adressaient pour la septième fois consécutive au Tribunal fédéral dans le même contexte de procédures,
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que dans son mémoire du 18 février 2019, le requérant ne fait que répéter les griefs invoqués dans ses précédentes écritures, en particulier celle du 14 septembre 2018,
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que le mémoire se révèle tout autant abusif et procédurier,
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qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques manifestement mal fondées et inconvenantes, auxquels le Tribunal fédéral a déjà répondu à maintes reprises,
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que les conclusions du requérant étant dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF),
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qu'il supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intéressé est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans réponse,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision et de récusation est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 mars 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Castella
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