BGer 5D_59/2019 |
BGer 5D_59/2019 vom 19.03.2019 |
5D_59/2019 |
Arrêt du 19 mars 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 22 février 2019 (102 2019 10).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 21 septembre 2018, l'Etat de Vaud a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 9'365 fr.45, correspondant à des frais pénaux impayés ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère). Statuant le 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l'opposition du poursuivi. Par arrêt du 22 février 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis le recours déposé par celui-ci et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'280 fr., plus frais de poursuite.
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2. Par écriture expédiée le 8 mars 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut au maintien de son opposition et à l'allocation de 1'500 fr. à titre de dépens.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le recourant soutient que, malgré l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent litige poserait " plusieurs questions juridiques de principe ", si bien que la voie du " recours ordinaire " serait ouverte. Une telle affirmation est cependant dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), de sorte que l'écriture de l'intéressé est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 LTF ss.
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Erwägung 4 |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que les prononcés pénaux invoqués par le poursuivant - en particulier celui du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 27 juin 2017 -, n'ont pas mis à la charge du poursuivi l'indemnité du défenseur d'office, à savoir 8'085 fr.45; faute d'un titre pour cette prétention, la mainlevée définitive doit être refusée. En revanche, elle doit être accordée pour les autres montants réclamés en poursuite, c'est-à-dire 400 fr. et deux fois 440 fr. (
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4.2. Le recourant prétend avoir apporté la preuve de l'arrangement de paiement en cause, en première instance déjà; à cet égard, il se réfère à un "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 19 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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