BGer 1B_135/2019
 
BGer 1B_135/2019 vom 26.03.2019
 
1B_135/2019
 
Arrêt du 26 mars 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; assistance judiciaire, déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 28 janvier 2019, A.________ est intervenu auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par la voie du recours pour déni de justice pour qu'elle ordonne au Ministère public de la Confédération de statuer par une décision sujette à recours sur une requête dont il l'avait saisie le 4 janvier 2019.
Demeuré sans nouvelles malgré plusieurs rappels, A.________ a saisi le Tribunal fédéral, en date du 21 mars 2019, d'un recours pour déni de justice en lui demandant d'enjoindre la Cour des plaintes de statuer jusqu'à fin mars 2019 sur les conclusions de ses écritures des 4 et 28 janvier 2019.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Seules les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont en principe sujettes à un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF. Un recours pour déni de justice concernant cette autorité ne pourrait ainsi entrer en considération que si la décision à rendre devait porter sur une mesure de contrainte, ce qu'il appartient au recourant de démontrer en produisant, le cas échéant, les moyens de preuve à sa disposition conformément aux art. 42 al. 2 et 3 LTF (arrêt 1B_89/2018 du 20 mars 2018 consid. 2, qui concernait un recours en matière pénale formé par une personne physique et une personne morale représentées par A.________).
Suivant la jurisprudence, la notion de mesures de contrainte visée à l'art. 79 LTF se réfère aux mesures investigatrices ou coercitives prises à titre incident au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). Tel n'est pas le cas des décisions du Ministère public de la Confédération prises en matière d'assistance judiciaire, telle que l'interdiction faite à un avocat de représenter le prévenu dans une procédure pénale en raison d'un conflit d'intérêts (ATF 131 I 52 consid. 1.2.5 p. 55; arrêt 1B_434/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3 in Pra 2012 n° 57 p. 392 qui concernait également le recourant), le refus d'accorder l'assistance gratuite d'un avocat à la partie plaignante (arrêt 1B_303/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1.2) ou encore la rémunération du défenseur d'office (arrêts 1S.34/2005 du 13 octobre 2005 consid. 3 et 1S.3/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2).
Le recourant n'a pas produit la requête adressée le 4 janvier 2019 au Ministère public de la Confédération et qui serait restée sans réponse. Il ressort toutefois du mémoire de recours et de la pièce jointe à celui-ci que la décision à rendre se rapporte à la défense d'office de ses intérêts dans la procédure pénale ouverte à son encontre des chefs de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres et, plus particulièrement à la désignation de Me B.________ en qualité d'avocat d'office en remplacement de Me C.________ qui aurait prétendument mis un terme à son mandat le 8 septembre 2018. Or, la décision qui pourrait être prise à ce sujet n'est pas susceptible d'être déférée en dernier ressort devant la Cour de céans en vertu de l'art. 79 LTF faute de porter sur une mesure de contrainte. La voie du recours pour déni de justice n'est dès lors pas davantage ouverte auprès du Tribunal fédéral pour se plaindre d'un éventuel retard à statuer de la part de la Cour des plaintes.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 26 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin