BGer 5A_265/2019 vom 02.04.2019
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5A_265/2019
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Arrêt du 2 avril 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district
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de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
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Objet
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Placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2019 (QE06.038672 - 190320 46).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 5 mars 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et dans la mesure où il s'agissait d'un recours et non d'une requête de mainlevée de la mesure, le courrier de A.________ daté du 25 février 2019, remis à la Poste suisse le 28 février 2019, faisant suite à la décision rendue le 7 janvier 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut ordonnant le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 17 août 2015, pour une durée indéterminée, à son égard.
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2. Par lettre du 11 mars 2019 adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ se plaint du maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance en question, contraire aux droits de l'Homme, et requiert la levée de ladite mesure.
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Interpellé par l'autorité cantonale, A.________ a confirmé que son courrier du 11 mars 2019 devait être considéré comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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L'ensemble de ces correspondances a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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3. Dans son écriture, le recourant cite certes des dispositions de la CEDH (art. 9, 12, 13, 24 et 27), mais se limite à les évoquer en bloc, sans les expliciter et à qualifier la décision querellée de " dégueulasse ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et ne soulève précisément aucun grief en relation avec celle-ci. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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