BGer 4A_145/2019 |
BGer 4A_145/2019 vom 09.04.2019 |
4A_145/2019 |
Arrêt du 9 avril 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; assistance judiciaire
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recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2019 (AC/2893/2018 DAAJ/21/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par requête du 23 août 2018 adressée au Tribunal de première instance du canton de Genève, X.________ a intenté action à la société Z.________ SA afin d'obtenir des renseignements sur les affaires de la société. Il a simultanément présenté une requête d'assistance judiciaire que le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejetée le 17 octobre 2018.
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Le 6 février 2019, le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours exercé contre ce prononcé. Il a considéré que le requérant ne démontre pas avoir réclamé les renseignements voulus en prévision d'une assemblée générale ou lors d'une assemblée générale des actionnaires de Z.________ SA, de sorte que la condition prévue par l'art. 697 al. 4 CO est défaillante et que l'action régie par cette disposition est dépourvue de chances de succès aux termes de l'art. 117 let. b CPC.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure pendante devant le Tribunal de première instance.
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Il sollicite l'assistance judiciaire aussi dans l'instance fédérale.
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Il sollicite en outre un « délai raisonnable pour compléter le recours », au motif qu'il a perdu un jour du délai légal en raison d'une « panne informatique ».
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3. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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3.1. L'acte de recours doit être introduit dans le délai prévu par l'art. 100 LTF à compter de la notification de la décision attaquée. L'art. 47 al. 1 LTF n'autorise pas le Tribunal fédéral à prolonger ce délai ni à accorder un délai supplémentaire.
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3.2. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le recourant expose longuement les vicissitudes de son existence et son amertume à l'encontre des autorités judiciaires genevoises; il critique les décisions de justice déjà intervenues au sujet de ses rapports avec Z.________ SA mais il ne tente guère, sinon par des développements inintelligibles, de mettre en doute le motif retenu par le Vice-Président de la Cour de justice. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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4. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande d'un délai supplémentaire est rejetée.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Le recours est irrecevable.
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4. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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5. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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