BGer 4A_93/2019 |
BGer 4A_93/2019 vom 16.04.2019 |
4A_93/2019 |
Arrêt du 16 avril 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Leemann.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 21 janvier 2019 (C/14537/2016 ACJC/66/2019).
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Considérant : |
Vu le recours interjeté le 20 février 2019 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée;
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Vu l'ordonnance du 22 février 2019 invitant les recourants à verser jusqu'au 11 mars 2019 une avance de frais de 1'000 fr., solidairement entre eux;
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Vu l'ordonnance du 18 mars 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 avril 2019;
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Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
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Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF);
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
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Lausanne, le 16 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Leemann
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