BGer 1B_145/2019 |
BGer 1B_145/2019 vom 26.04.2019 |
1B_145/2019 |
Arrêt du 26 avril 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mars 2019 (211 - PE19.004964-CPB).
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Faits : |
A. |
A.a. Le 10 mars 2019, A.________, ressortissant du Burkina Fasso, a fait l'objet, à bord du TGV reliant Paris à Lausanne, d'un contrôle par le Corps des gardes-frontière (ci-après: le CGFR), en compagnie du dénommé B.________, à la hauteur de Croy. Le CGFR a constaté que ces deux personnes étaient sans statut de séjour valable en Suisse et démunies d'une pièce d'identité.
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En gare de Lausanne, tous les passagers sont sortis du train, hormis les prénommés qui sont restés à l'intérieur avec les agents du CGFR. Tous les bagages se trouvant dans le train ont été emportés, excepté un sac à dos abandonné sur les étagères à bagages du wagon dans lequel se trouvaient A.________ et B.________, à proximité de ceux-ci. Après des contrôles, il a été découvert que ce sac à dos contenait trois paquets de différentes tailles contenant des "fingers" de poudre blanche (poids total de 3,7 kg bruts), réagissant positivement aux tests de cocaïne effectués. Le même jour, la police a procédé à l'audition des deux intéressés en qualité de prévenus.
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Le 10 mars toujours, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction et infraction grave à la LStup (RS 812.121), respectivement infraction à la LEI (RS 142.20), puis a procédé à son audition d'arrestation.
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A.b. A teneur de son casier judiciaire, A.________ a été condamné à quatre reprises, soit le 10 janvier 2013, pour séjour illégal et infraction à la LStup, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (révoqué le 27 septembre 2013), ainsi qu'à une amende; le 27 septembre 2013, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours; le 18 décembre 2014, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours et le 12 novembre 2015, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 40 jours.
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A.c. Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de A.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 juin 2019.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par arrêt du 21 mars 2019.
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B. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il requiert que la durée de sa détention provisoire soit limitée à dix jours. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
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Invitée à se prononcer, la cour cantonale y a renoncé, tout en se rapportant aux considérants de sa décision. Dans ses déterminations du 4 avril 2019, le Ministère public, après avoir conclu au rejet du recours et s'être référé à l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale, a signalé des "développements récents en cette affaire", faisant notamment référence à des images de vidéosurveillance recueillies auprès des autorités françaises. Le recourant a conclu à l'irrecevabilité de ces déterminations.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Les faits nouveaux allégués par le Ministère public dans ses déterminations du 4 avril 2019, en particulier le fait qu'il ressortirait des images de vidéosurveillance obtenues que le recourant était avec son comparse à la gare de Lyon et que ce dernier aurait été équipé d'un sac à dos, sont postérieurs à l'arrêt attaqué. Ils ne sauraient dès lors être pris en considération à ce stade en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Cas échéant, il appartiendra au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. Quoi qu'il en soit, ces faits sont sans incidence pour le sort de la cause (cf. infra consid. 3).
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3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (cf. 221 al. 1 CPP). En bref, il soutient que le sac à dos contenant la drogue appartiendrait à un tiers et que les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale ne reposeraient sur aucune base objective mais s'apparenteraient à un "délit de faciès". Se référant à l'art. 197 CPP, il reproche également à l'autorité précédente d'avoir violé le principe de proportionnalité, en particulier quant à la durée de la détention à subir.
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3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s. et les arrêts cités). Ainsi, selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333, 316 consid. 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_73/2019 du 1 er mars 2019 consid. 2.1).
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En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).
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3.2. L'argumentation du recourant relative aux charges pesant à son encontre n'est pas convaincante. Il ne formule à cet égard que des suppositions pour expliquer qu'il ne serait pas le propriétaire du sac contenant les produits stupéfiants, sans parvenir à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait de manière insoutenable considéré qu'il existait à ce stade de forts soupçons que tel soit le cas. Certes, l'éventualité qu'un tiers en soit le propriétaire peut être envisagée, mais elle ne peut être retenue en l'état, compte tenu des éléments dont disposait la cour cantonale. En effet, le fait que le sac en question soit demeuré dans le train après la sortie des passagers dans le wagon dans lequel se trouvaient les intéressés lors de leur contrôle et qu'il se soit trouvé à proximité de ceux-ci est un indice sérieux de culpabilité à l'encontre du recourant. Dans la mesure où les autres passagers n'ont pas été inquiétés par la police, qui les a priés de sortir, on ne voit pas ce qui aurait poussé le propriétaire supposé du sac, qui devait, selon le recourant, figurer parmi ces passagers, à l'abandonner avant de sortir du train, comme ce dernier l'allègue. Quant à l'hypothèse selon laquelle le propriétaire du sac en cause n'aurait pas pris le risque de le quitter, même temporairement, au vu de son contenu - le recourant faisant référence à cet égard au fait qu'il serait sorti fumer une cigarette avant d'être contrôlé -, elle ne permet pas de remettre en cause les forts soupçons émis par la cour cantonale à son encontre. Peu importe les raisons alléguées par le recourant pour justifier le fait qu'il aurait été démuni de "véritable bagage". De plus, et quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale pouvait nourrir des doutes fondés sur la crédibilité des prévenus au vu de leurs déclarations contradictoires au sujet de leur rencontre avant de prendre le train, respectivement ne pas tenir compte des allégations de B.________, de surcroît prévenu également, selon lesquelles il n'aurait pas vu le recourant avec un sac. Enfin, dans l'examen des soupçons suffisants, entre également en considération le stade de l'enquête qui n'en est en l'occurrence qu'à ses débuts. Vu ces éléments, et sachant que le recourant a également un antécédent pour avoir enfreint la LStup, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les indices de culpabilités à l'égard de ce dernier (présence du sac dans le wagon à proximité des intéressés, après la sortie de tous les passagers, versions contradictoires des prévenus au sujet de leur rencontre, antécédent LStup), étaient suffisants.
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Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant, à ce stade, l'existence de charges suffisantes à l'égard du recourant et ce grief peut être écarté.
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3.3. S'agissant du second grief du recourant relatif à la violation du principe de proportionnalité, ce dernier se contente d'affirmer de manière purement appellatoire que les mesures annoncées par la direction de la procédure - soit l'extraction des données des téléphones portables du recourant ainsi que les recherches d'empreintes sur le sac à dos et son contenu - ne devraient pas nécessiter plus que quelques jours. Ce faisant, il ne s'attache pas à démontrer en quoi l'appréciation contraire retenue par la cour cantonale serait arbitraire. En effet, outre le fait qu'il n'est pas exclu, vu le stade précoce de l'enquête, que de plus amples mesures d'investigation s'avèrent nécessaires selon les premiers résultats obtenus, la détention qu'aura subie le recourant le 10 juin 2019 (trois mois) est encore inférieure au cadre de la peine envisageable au vu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents judiciaires défavorables, ce que le recourant ne nie d'ailleurs pas.
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Le recourant ne conteste pas, pour le surplus, l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération retenus à son encontre et ne prétend pas, à juste titre, qu'il existerait des mesures de substitution à la détention susceptibles de pallier ces risques (art. 237 CPP).
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On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l'instance précédente d'avoir nié une violation du principe de la proportionnalité.
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3.4. Au regard de ces considérations, la Chambre des recours pénale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire du recourant tel qu'ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Romain Rochani comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, à payer par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Romain Rochani est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 26 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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La Greffière : Nasel
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