BGer 5A_346/2019 |
BGer 5A_346/2019 vom 01.05.2019 |
5A_346/2019 |
Arrêt du 1er mai 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Genève,
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intimé.
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Objet
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avances de frais (procédure d'opposition au séquestre),
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recours contre les décisions de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2019 (DCJC/497/2019, DCJC/498/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre formée par A.________ ( Par jugement du 2 octobre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition irrecevable (ch. 1).
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1.2. Le débiteur a recouru contre chacune de ces décisions. Le 17 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à l'intéressé un ultime délai au 29 avril 2019 pour effectuer des avances de frais de 200 fr. pour le recours contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 (
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2. Par écritures expédiées le 25 avril 2019, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre le refus d'enregistrer son " RDP du 6 avril " et contre les " 2 avances de frais " réclamées par la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la lettre du Secrétariat général du Tribunal fédéral du 12 avril 2019, qui se réfère à l'arrêt du 31 janvier 2019 relatif au refus de l'assistance judiciaire dans une procédure administrative ( 2C_67/2019). Ce courrier ne constitue pas une décision attaquable (art. 75 LTF).
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4. Le recours - autant qu'il est intelligible - est également irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre des décisions relatives aux avances de frais. D'une part, le recourant n'expose pas en quoi lesdites décisions (incidentes) seraient de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. ATF 142 III 798). D'autre part, il ne dit pas en quoi les avances contestées auraient été fixées de manière arbitraire (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2). Son argumentation s'appuie sur une " résolution de l'ONU sur la protection des invalides " - plus précisément: la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) -, sans citer de norme particulière. Or, un tel moyen s'avère nouveau, partant irrecevable dans un recours fondé sur l'art. 98 LTF (arrêt 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3, avec les citations). En outre, l'intéressé ne démontre aucunement le caractère " self-executing " de cet instrument international ( cf. arrêt 2C_927/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 [destiné à la publication aux ATF]; sur cette exigence en général: ATF 140 II 185 consid. 4.2).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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