BGer 5A_362/2019 vom 10.05.2019
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5A_362/2019
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Arrêt du 10 mai 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Laurence Casays, avocate,
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intimée.
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Objet
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annulation du mariage,
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recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 avril 2019 (C1 17 243).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par jugement du 2 avril 2019, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 23 août 2017 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Juge des districts d'Hérens et de Conthey rejetant la demande présentée par A.A.________ le 23 octobre 2014, tendant à l'annulation de son mariage avec B.A.________, née C.________, célébré le 15 décembre 1995.
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2. Par acte du 2 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant explique, de son propre point de vue subjectif, l'ensemble de son histoire, conteste le rejet de sa demande en annulation de mariage au motif qu'il a toujours été homosexuel, tente d'expliquer les difficultés rencontrées pour apporter des preuves à l'appui de sa demande en raison de l'écoulement du temps et déclare refuser de supporter des frais judiciaires. Ce faisant, le recourant - autant qu'il évoque hors contexte et sans les expliciter plus avant des dispositions légales, notamment les art. 26 et 29 Cst. - ne soulève aucun grief recevable à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative à la consommation du mariage fictif avec l'écoulement du temps, à tout le moins postérieurement à la naissance du premier enfant. Une telle motivation n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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