BGer 1C_234/2019
 
BGer 1C_234/2019 vom 13.05.2019
 
1C_234/2019
 
Arrêt du 13 mai 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ S.A., représentée par Maîtres Thomas Sprenger et Yves Pellet, avocats,
recourante,
contre
Office fédéral de la justice - Office central USA.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les États-Unis d'Amérique; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 avril 2019 (RR.2019.11).
 
Faits :
A. Le 13 mars 2018, le Département américain de justice (Department of Justice; ci-après : DOJ) a demandé l'entraide aux autorités suisses dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________. Il était exposé que la compagnie pétrolière d'État de V.________, E.________ SA, aurait, en mars 2012, conclu un contrat de prêt avec plusieurs sociétés-écrans; elle leur aurait emprunté des V.B.________ (devise locale), remboursés ensuite en dollars américains à un taux lucratif fixé par l'État, ce dernier possédant un système d'échange de devises étrangères par lequel ses devises locales (V.B.________) étaient échangées à un taux fixe pour les dollars américains, bien inférieur au véritable taux. Ce système aurait été possible grâce à des paiements corruptifs faits à des officiers de V.________. Les dollars américains pouvaient ensuite être changés au marché noir, ce qui permettait la réalisation d'une plus-value importante. Plus de USD 4.5 milliards auraient été ainsi détournés, principalement à travers des comptes ouverts en Suisse par B.________; ce dernier aurait en outre perçu USD 22 millions via des commissions, dont une partie aurait été utilisée pour acheter des biens immobiliers aux États-Unis d'Amérique (USA).
Cette demande a été complétée le 25 mai 2018. Parmi les sociétés impliquées figure également C.________ SA, laquelle aurait participé aux opérations précitées en utilisant des comptes en Suisse. L'autorité requérante a notamment identifié un versement de USD 1'000'000.- effectué le 25 mai 2012 à destination du compte suisse appartenant à A.________ S.A., relation bancaire détenue auprès de la banque D.________ SA à Zurich. Dans ce complément, l'autorité requérante a sollicité notamment la remise de la documentation bancaire complète relative aux comptes détenus par A.________ S.A. auprès de la banque susmentionnée depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour.
Le 25 juillet 2018, l'Office fédéral de la justice - par son Office central USA (ci-après : OFJ) - est entré en matière sur la demande américaine et en a confié l'exécution au Ministère public de la République et canton de Genève. Les faits sous enquête peuvent être qualifiés, selon l'OFJ, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et de corruption privée passive (art. 322novies CP). En exécution de cette décision, le Ministère public genevois a requis, par ordonnance de dépôt du 20 septembre 2018, l'édition de la documentation bancaire concernant A.________ S.A., notamment les documents d'ouverture complets, l'existence d'un "safe", les relevés et avis de mouvements de compte du 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour, les estimations complètes et détaillées au 31 décembre des années 2012 à 2017 et à ce jour, ainsi que les notes internes et la correspondance.
Par courrier du 12 octobre 2018, l'OFJ a informé la banque D.________ SA que l'interdiction de communiquer - qui avait été ordonnée dans le cadre de la décision d'entrée en matière - était levée et que l'établissement était autorisé à informer ses éventuels clients touchés par l'ordonnance de dépôt du Ministère public genevois de l'existence de la demande d'entraide et de tous les faits s'y rapportant.
Par décision de clôture du 21 décembre 2018, l'OFJ a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° xxx ouvert auprès de la banque D.________ SA au nom de A.________ S.A.
B. Le 18 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ S.A. le 25 janvier 2019 contre cette décision. Cette autorité a écarté les différents griefs soulevés en lien avec le droit d'être entendu; en particulier, elle a constaté la validité de la procédure de notification via la banque, procédé qui permettait, le cas échéant, à l'intéressée de se déterminer, l'irrecevabilité de la demande de scellés adressée tardivement et uniquement à l'autorité de recours et l'accès aux pièces pertinentes (cf. consid. 2 p. 4 ss). La Cour des plaintes a également déclaré l'incompétence alléguée du représentant du DOJ sans fondement (cf. consid. 3 p. 10) et a relevé l'utilité potentielle des documents bancaires requis, respectivement la proportionnalité de la période visée par la requête (2012 à 2018 [cf. consid. 4 p. 10 ss]).
C. Par acte du 3 mai 2019, A.________ S.A. forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement à l'OFJ.
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit :
1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1. A teneur de l'alinéa 1 de la seconde disposition susmentionnée, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (arrêt 1C_393/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 et 1.5 destinés à la publication).
2.2. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - soit des infractions dont la recourante ne prétend pas qu'elles auraient un caractère politique ou fiscal - et de la nature de la transmission envisagée - limitée à la documentation relative à des comptes bancaires -, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
2.3. La recourante soutient en substance que tel serait le cas vu les violations systématiques par l'OFJ de son droit d'être entendue (cf. ad 7 de son mémoire). Sur le fond, elle prétend notamment qu'il ne serait pas établi par le dossier que le courrier du 12 octobre 2018 levant l'interdiction de communication pour la banque aurait été reçu par cette dernière (cf. ad 22 ss du mémoire de recours), respectivement que cette lettre aurait été placée dans son dossier "banque restante" (cf. ad 38 ss de cette même écriture). Il en résulterait qu'elle n'aurait ainsi pas pu se déterminer notamment sur la demande d'entraide.
La recourante ne remet pas en cause l'existence d'une convention de "banque restante" dans le cas d'espèce (cf. ad 47 du recours), ni les règles en matière de notification prévalant dans une telle situation, à savoir qu'une communication à l'établissement bancaire lui est directement opposable dès le moment où elle aurait pu/dû recevoir ladite information si la banque la lui avait adressée sans retard (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 129 s.; voir également sur cette problématique en matière pénale ATF 130 IV 43 consid. 1.3 p. 45 s. et arrêt 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.4 qui rappellent ces principes; plus récemment en matière civile, arrêt 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1).
La recourante ne conteste pas non plus avoir reçu, par l'intermédiaire de la banque, la décision de clôture rendue par l'OFJ le 28 décembre 2018 (cf. notamment ad 24 s. de son mémoire). Dès lors que, selon la recourante, la banque se réfère à l'interdiction de communiquer au moment de procéder à cet envoi (cf. ad 34 du recours) - ce qui tend certainement à expliquer le défaut de communication antérieure -, on peut légitimement considérer que cet établissement a reçu, à un moment donné ou à un autre, la levée de cette mesure, puisqu'à défaut, elle n'aurait en principe pas pu procéder à cet envoi. Un retard de sa part dans la communication à la recourante - ce qui pourrait expliquer le défaut de mention expresse du courrier du 12 octobre 2018 dans sa lettre d'envoi du 28 décembre 2018 (cf. ad 34 du mémoire) - ne saurait ainsi en tout cas pas être reproché à l'OFJ. Celui-ci a de plus attendu deux mois avant de notifier la décision de clôture à la banque, soit une durée permettant tant la transmission des documents à la recourante qu'une éventuelle intervention de sa part, à tout le moins afin de requérir un délai pour se déterminer ou déposer une requête de mise sous scellés. Une violation par l'OFJ des droits de procédure de la recourante n'apparaît ainsi pas manifeste au sens de la jurisprudence afin de justifier une entrée en matière (ATF 133 IV 125 consid. 1.4 p. 129; arrêts 1C_393/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 et 1.5 destinés à la publication et les arrêts cités).
Cela vaut au demeurant d'autant plus que l'autorité précédente paraît avoir répondu d'une manière circonstanciée à l'ensemble des griefs de la recourante (cf. consid. 2 p. 4 ss du jugement entrepris), relevant notamment que certaines violations - dans la mesure où elles auraient dû être admises - avaient pu être guéries au cours de la procédure de recours (cf. consid. 2.4.4 p. 8 de l'arrêt attaqué).
2.4. La recourante soutient encore que la cause serait particulièrement importante dès lors que le Tribunal fédéral n'aurait jamais examiné l'obligation - contestée - incombant aux personnes concernées par une requête d'entraide de se manifester sans délai auprès des autorités (cf. ad 8 de son recours).
L'intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l'entraide internationale est reconnu par la jurisprudence (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Dans ce même arrêt, il a également été relevé que le principe de la bonne foi, ainsi que celui de célérité posé à l'art. 17a EIMP imposaient que les contestations pouvant surgir à propos d'une demande d'entraide soient soulevées sans délai. On ne voit dès lors pas quelle question importante ou de principe n'aurait pas encore été traitée.
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la justice - Office central USA -, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 13 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf