BGer 2C_773/2017 |
BGer 2C_773/2017 vom 13.05.2019 |
2C_773/2017 |
Arrêt du 13 mai 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
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recourante,
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contre
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Grand Conseil de la République et canton de Genève,
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
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Objet
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Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur; contrôle abstrait,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 30 juin 2017 (ACST/10/2017).
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Faits : |
A. |
A.a. Le 13 octobre 2016, le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE; RS/GE H 1 31), qui a abrogé l'ancienne loi du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (aLTaxis/GE; aRS/GE H 1 30). Cette loi contient notamment, dans le "Chapitre VII - Dispositions finales et transitoires", l'article suivant:
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"Art. 46 - Permis de service public
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1. [...]
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2. Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d'indépendant ou travaille comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce de manière effective sa profession peut demander une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de l'article 10, dans un délai de 6 mois après son entrée en vigueur. La taxe annuelle prévue par l'article 11A est due pro rata temporis de l'année en cours, à compter de la date de délivrance de l'autorisation."
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A l'issue du délai référendaire, qui n'a pas été utilisé, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté, le 7 décembre 2016, l'arrêté de promulgation de la LTVTC/GE, qui a été publié dans la Feuille d'avis officielle dudit canton (ci-après: la feuille officielle) du 9 décembre 2016. Dans ce même arrêté, le Conseil d'Etat a fixé la date d'entrée en vigueur de la LTVTC/GE au 1er juillet 2017.
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A.b. A.________ Sàrl (ou : la Société), dont le siège se situe à B.________ (GE), est une société à responsabilité limitée ayant notamment pour but la location de taxis et des permis permettant d'exercer le métier de chauffeur de taxi avec un usage accru du domaine public. A.________ Sàrl, qui détient cinq véhicules de taxi et est titulaire de cinq permis de taxi de "service public", a conclu un contrat de bail à ferme avec huit chauffeurs de taxi.
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B. Le 20 janvier 2017, A.________ Sàrl a recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, en concluant à sa "nullité". Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 30 juin 2017 et, cela fait, d'annuler l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, "dont en particulier ses termes 'ou travaille comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005'". Subsidiairement, la Société demande à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son "appel" (sic). Elle se plaint d'arbitraire, ainsi que de violations de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre concurrents.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Grand Conseil dépose des observations et propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Conseil d'Etat, par le biais du Département compétent, se rallie aux arguments du Grand Conseil.
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Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. D'après l'art. 87 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, selon l'art. 87 al. 2 LTF, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (al. 1 let. d), est applicable.
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La loi contestée est un acte normatif cantonal qui peut, dans le canton de Genève, faire l'objet d'un moyen de droit, appelé tantôt "requête", tantôt "recours", devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst./GE; RS/GE A 2 00] et art. 130B al. 1 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]), statuant en tant qu'unique instance cantonale. L'arrêt entrepris étant une décision finale (art. 90 LTF) et la liste des exceptions de l'art. 83 LTF ne s'appliquant pas aux actes normatifs (arrêt 2C_380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 II 598), la voie du recours en matière de droit public est ainsi en principe ouverte.
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1.2. S'il existe, comme en l'espèce, une juridiction constitutionnelle cantonale, on peut, devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF), conclure non seulement à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également à celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2 p. 39 s.; arrêt 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 1.2). Partant, les conclusions de la recourante, qui demande au Tribunal fédéral d'annuler tant l'arrêt de la Cour de justice que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, sont recevables.
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1.3. L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 138 I 435 consid. 1.6 p. 445; arrêt 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 1.3). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; arrêt 2C_735/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3).
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En l'occurrence, la règle litigieuse permet, à certaines conditions, aux titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi d'obtenir une autorisation d'usage accru du domaine public. Dans la mesure où la Société fait notamment valoir que la disposition contestée consacrerait une violation de l'égalité de traitement entre concurrents, il faut admettre qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. arrêt 2P.91/1997 du 30 avril 1998 consid. 1d). Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, l'intéressée a donc qualité pour recourir.
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1.4. Pour le surplus, le présent recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF, l'art. 101 LTF ne s'appliquant pas lorsqu'une Cour constitutionnelle cantonale a statué au préalable; cf. arrêt 2C_735/2017 du 6 février 2018 consid. 1.4). Il convient donc d'entrer en matière.
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1.5. Dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier cantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, lorsque le recourant se plaint, comme en l'espèce, de violations de la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits constitutionnels, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences issues de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 2). Lors de cet examen, le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, pour être annulée, il est décisif que la norme contestée ne puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; arrêt 2C_735/2017 du 6 février 2018 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; arrêt 2C_380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 II 598). Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 40 et les nombreuses références citées; arrêt 2C_380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 II 598).
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3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 3.1).
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En l'espèce, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, notamment en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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4. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors que cette autorité conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 3). En l'occurrence, la recourante demande à la Cour de céans d'être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son écriture. Il ne sera pas donné suite à cette requête, car il n'y a aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, ce que la recourante ne motive ni démontre du reste nullement (cf. arrêt 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 3).
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5. La recourante soutient que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE serait arbitraire et violerait donc les art. 9 Cst. et 17 Cst./GE. A son avis, l'application de cette disposition conduirait à une augmentation excessive du nombre de chauffeurs de taxi titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public, ce qui serait en "contradiction flagrante" avec le principe de l'utilisation optimale du domaine public consacré à l'art. 10 LTVTC/GE.
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5.1. L'intéressée n'établit pas que l'art. 17 Cst./GE lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 9 Cst., si bien que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à cette dernière garantie (cf. arrêt 2C_926/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.1).
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5.2. Un acte normatif viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'opportunité des choix effectués dans ce cadre. Il n'annulera pas une disposition légale au motif que d'autres solutions lui paraîtraient envisageables, voire même préférables (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250 s.; arrêt 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.7, non publié in ATF 138 II 191).
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5.3. En l'espèce, l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE est une disposition transitoire dont le but est de régler le statut des titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui, sous l'empire de l'ancienne loi, exploitaient un taxi de service privé (au sens de l'aLTaxis/GE) "en qualité d'indépendant ou travaill[aient] comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public". Sur la base de cet article, ces personnes peuvent, sur requête et à certaines conditions, obtenir une autorisation d'usage accru du domaine public en application du nouveau droit. Comme le relève la recourante, la norme litigieuse peut donc conduire à une augmentation des chauffeurs de taxis titulaires d'une autorisation de ce type. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que cela aurait pour conséquence d'empêcher l'utilisation optimale du domaine public. L'intéressée ne le démontre pas, se limitant à se référer à des éléments ne résultant pas de l'arrêt entrepris et à affirmer de manière appellatoire que le nombre total d'autorisations délivrées serait excessif. A ce sujet, il sied d'ailleurs de constater que le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public ne dépend pas de l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, mais est fixé par voie réglementaire. En effet, conformément à l'art. 10 al. 3 LTVTC/GE, "le Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'autorisations [d'usage accru du domaine public] en fonction des besoins évalués périodiquement". Sur la base de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté l'art. 21 du règlement d'exécution du 21 juin 2017 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (RTVTC/GE; RS/GE H 1 31.01), qui, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que "le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public est fixé à 1'100" (avant le 6 février 2018: 1'300; entre le 7 février 2018 et le 30 novembre 2018: 1'100; entre le 1er décembre 2018 et le 2 avril 2019: 1'200). La recourante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE serait
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6. Invoquant les art. 27 al. 1 et 94 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 35 Cst./GE, la recourante se prévaut d'une violation de sa liberté économique, y compris sous l'angle de "l'égalité de traitement entre concurrents".
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6.1. L'intéressée n'établit pas que l'art. 35 Cst./GE lui offrirait une protection plus étendue que les art. 27 al. 1 et 94 al. 1 Cst., si bien que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à ces dernières dispositions.
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Erwägung 6.2 |
6.2.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229), telle que l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (arrêts 2C_713/2017 du 25 juin 2018 consid. 4.1; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 6.1; 2C_564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). La liberté économique peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 142 I 162 consid. 3.2.1 p. 164; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229). Des restrictions cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612).
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6.2.2. La liberté économique comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; arrêts 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2 et 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2). L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (cf. ATF 143 I 37 consid. 8.2 p. 47 s.; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229 s.; arrêts 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 6.2 et 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2).
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6.3. La recourante fonde en partie ses critiques sur l'ATF 79 I 334, rendu en matière de taxis (recours, p. 32-42). En affirmant que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE "participe[rait] à l'établissement des catégories des taxis et des VTC dans la LTVTC/GE" (recours, p. 40), elle soutient notamment qu'une application stricte des principes issus de l'arrêt précité au système introduit par la LTVTC/GE conduirait à une violation de "la garantie constitutionnelle de la liberté économique" (recours, p. 36).
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6.3.1. En premier lieu, il sied de constater que, dans la mesure où la recourante soutient que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE "participe[rait] à l'établissement des catégories des taxis et des VTC dans la LTVTC/GE", elle semble se méprendre sur la portée de l'article en question, qui seul fait l'objet de la présente cause. En effet, cette norme constitue uniquement une disposition transitoire, dont le but est de régler le statut des titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui, sous l'empire de l'ancienne loi, exploitaient un taxi de service privé (au sens de l'aLTaxis/GE) "en qualité d'indépendant ou travaill[aient] comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public". Si l'intéressée avait voulu remettre en question le nouveau système introduit par la LTVTC/GE, elle aurait dû recourir contre les dispositions de cette loi qui mettent en place et définissent les catégories de véhicules autorisés, c'est-à-dire, en particulier, les art. 4, 10 ss, 19 ss et 22 ss LTVTC/GE, ce qu'elle n'a pas fait. Le Tribunal fédéral est ainsi lié par les conclusions prises (cf. art. 107 al. 1 LTF) qui se limitent à l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE.
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6.3.2. Au demeurant, n'en déplaise à la recourante, le régime prévu par la nouvelle LTVTC/GE n'est de toute façon pas en contradiction avec les principes tirés de l'ATF 79 I 334. Selon l'arrêt en question, qui a par la suite été confirmé à plusieurs reprises, le législateur peut limiter le nombre de places de stationnement réservées aux taxis sur le domaine public et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements; il doit toutefois veiller à ne pas restreindre de façon disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble, en particulier il ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public (cf. ATF 79 I 334 consid. 4a p. 339; arrêts 2C_829/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.3; 2P.258/2006 du 16 mars 2007 consid. 2.1; 2P.8/2006 du 29 août 2006 consid. 2.2; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a).
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Comme l'a relevé pertinemment la Cour de justice, la notion de "taxi" à laquelle se réfère cette jurisprudence doit être relativisée. Les moyens de communication modernes permettent de proposer au public, en matière de transport professionnel de personnes, des solutions alternatives aux taxis au sens strict du terme. Ainsi, l'"interdiction du numerus clausus" prévue par la jurisprudence en question, appréciée à l'aune de la situation actuelle, doit être comprise comme faisant référence au transport professionnel de personnes au sens large et non seulement aux taxis.
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Or, dans le canton de Genève, le législateur a opéré une distinction entre deux catégories de transporteurs professionnels de personnes: les chauffeurs de "taxis" et les chauffeurs de "voitures de transport avec chauffeur". La loi définit ces notions de la manière suivante:
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"Art. 4 LTVTC/GE - Définitions
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La terminologie utilisée par la présente loi et ses dispositions d'application répond aux définitions suivantes:
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a) "taxi": voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu'à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, se mettant à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels contre rémunération, offrant une complémentarité en matière de service public, bénéficiant de l'usage accru du domaine public conformément à la présente loi ainsi que du droit de faire usage de l'enseigne "Taxi";
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b) "voiture de transport avec chauffeur" / "VTC": voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu'à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, servant au transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, mise à leur disposition par commande ou réservation préalable, contre rémunération, et offrant une complémentarité en matière de service public, ne bénéficiant pas de l'usage accru du domaine public ni du droit à l'enseigne "Taxi";
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[...]"
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Il ressort de cette disposition que, dans le domaine du transport professionnel des personnes, l'activité y relative peut être exercée en tant que chauffeur de "taxi" au sens strict du terme, ou en tant que chauffeur de "voiture de transport avec chauffeur" (ci-après: chauffeur VTC). Ces deux catégories de transporteurs sont soumises à des règles en partie différentes, en ce sens que les chauffeurs de taxis bénéficient en particulier de l'usage accru du domaine public et ont le droit d'utiliser l'enseigne "Taxi", contrairement aux chauffeurs VTC. Cela ne change toutefois rien au fait que l'exploitant d'une voiture de transport avec chauffeur exerce une activité analogue à celle d'un chauffeur de taxi, bien que soumise à un régime différent. En effet, un chauffeur VTC met à disposition du public une voiture servant au transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, contre rémunération (art. 4 let. b LTVTC/GE), comme le fait l'exploitant d'un taxi (art. 4 let. a LTVTC/GE). Le fait que les chauffeurs VTC ne puissent pas se prévaloir de l'enseigne "taxi" et ne bénéficient pas d'un droit d'usage accru du domaine public, n'enlève donc rien au caractère de transporteur professionnel de personnes de ceux-ci.
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Il en découle que la LTVTC/GE ne restreint pas de façon disproportionnée l'exploitation du service de transport professionnel de personnes en soumettant cette activité à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public. Au contraire, en prévoyant un système hybride, le législateur genevois s'est conformé à la jurisprudence, dans la mesure où le service en question est fourni par deux catégories de véhicules: les taxis, dont le nombre est limité en lien avec l'usage accru du domaine public dont ils bénéficient, et les voitures de transport avec chauffeur, qui offrent un service analogue aux taxis mais ne jouissent pas de l'usage accru du domaine public.
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6.3.3. Dans ces conditions, les critiques formulées par la recourante en lien avec l'ATF 79 I 334 ne peuvent qu'être rejetées.
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6.4. Pour le reste, s'agissant du grief de violation de la liberté économique (au sens strict) formé par la recourante, il peut être retenu ce qui suit.
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6.4.1. La Société était titulaire, sous l'empire de l'ancienne aLTaxis/GE, de cinq permis de
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6.4.2. En revanche, l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE ne s'applique pas à la situation de la recourante. En effet, cette disposition concerne uniquement les titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui, sous l'empire de l'ancienne loi, exploitaient un
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6.5. Reste à examiner si l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE opère une distinction injustifiée entre des personnes exerçant la même activité économique (principe de l'égalité de traitement entre concurrents; cf. supra consid. 6.2.2). Il se trouve que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE n'est qu'une disposition transitoire, qui permet aux destinataires de celle-ci d'obtenir - à certaines conditions - une autorisation d'usage accru du domaine public, soit la même autorisation que la Société peut exiger sur la base de l'art. 46 al. 1 LTVTC/GE (cf. supra consid. 6.4.1). Après avoir obtenu cette autorisation, les personnes concernées, au même titre que la Société, devront se conformer aux exigences légales applicables à tout titulaire d'une autorisation de ce type (paiement de la taxe annuelle [art. 11A LTVTC/GE], obligation d'usage effectif de l'autorisation [art. 12 al. 3 let. c LTVTC/GE], etc.]). Dans ces conditions, il ne saurait être question d'une inégalité de traitement entre concurrents, car tous les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de la nouvelle LTVTC/GE seront soumis aux mêmes règles, indépendamment de la question de savoir s'ils ont obtenu cette autorisation sur la base de l'art. 46 al. 1 LTVTC/GE ou en application de l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE. Enfin, le fait que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE puisse aboutir à une augmentation des titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public, outre qu'il n'est pas constitutif d'arbitraire (cf. supra consid. 5), ne saurait consacrer une violation de l'art. 27 Cst. au seul motif que la recourante risque de se voir confrontée à une concurrence accrue.
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6.6. Il en découle que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE ne consacre aucune violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 et 94 al. 1 Cst.) de la recourante. Le grief y relatif est partant rejeté.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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7. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat du canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle.
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Lausanne, le 13 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Ermotti
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