BGer 1C_626/2018 |
BGer 1C_626/2018 vom 14.05.2019 |
1C_626/2018 |
Arrêt du 14 mai 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.C.________,
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3. D.________ SA,
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4. E.________,
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5. F.C.________,
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tous représentés par Me Daniel Pache, avocat,
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intimés,
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Municipalité de Longirod,
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représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2018 (AC.2018.0043).
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Faits : |
A. La société D.________ SA, B.________, E.________, C.C.________ et F.C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 118 de la commune de Longirod. Cette parcelle d'une surface de 1'099 m2est située au centre du village de Longirod au niveau de l'intersection de la route cantonale 26 et de la Vy de Joux. Elle supportait le bâtiment de l'ancienne Poste qui avait obtenu la note 4 au recensement architectural et dont la façade donnant sur la Grand'Rue se situait à la limite du domaine public.
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Située de l'autre côté de la route cantonale, la parcelle agricole n° 26 de la commune de Longirod, propriété de G.A.________, est exploitée en location par A.A.________. D'une surface de 14'270 m2, celle-ci est affectée partiellement à la zone du village (partie sud où sont situés les bâtiments) et partiellement à la zone intermédiaire (partie nord en nature de pré-champs).
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Le 1er juillet 2016, la Municipalité de Longirod a délivré une autorisation de construire aux propriétaires de la parcelle n° 118. Le projet prévoyait la transformation de l'ancien bâtiment en appartements et impliquait la conservation de toutes les façades; il comprenait notamment une dérogation aux dispositions légales communales sur la limite des constructions s'agissant des "murs de soutènement et des places de parc extérieures en bordure de limite".
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Le 30 juin 2017, après avoir constaté que des travaux de démolition importants touchant trois des quatre façades du bâtiment d'origine, non conformes au dossier de mise à l'enquête et au permis de construire délivré, avaient été réalisés, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des travaux jusqu'à nouvel ordre.
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La mise à l'enquête complémentaire pour l'agrandissement partiel du sous-sol, la création de fenêtres en toiture et la "démolition partielle et reconstruction de murs existants instables (sur demande de l'ingénieur) " a fait l'objet de deux oppositions, dont celle de A.A.________.
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B. Par décision du 22 décembre 2017, la Municipalité de Longirod a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
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Statuant sur recours de A.A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 25 octobre 2018.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision rendue le 22 décembre 2017 par la Municipalité de Longirod est annulée.
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La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. La commune conclut au rejet du recours. Les intimés se déterminent et concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant réplique.
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Par ordonnance du 18 décembre 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Le recourant est exploitant agricole du terrain situé en face de la construction litigieuse dont il allègue qu'elle bloque de façon dangereuse la visibilité du trafic lorsqu'il manoeuvre ses véhicules longs et lents sur la route adjacente. Cet état de fait ne résulte pas de l'arrêt attaqué, qui constatait simplement qu'en tant que le recourant réside dans l'un des bâtiments d'habitation situés au sud de la parcelle n° 26, il est particulièrement touché par le projet litigieux, en particulier par son implantation. Pour ce même motif, il y a lieu de reconnaître au recourant une atteinte particulière et un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt cantonal au sens de l'art. 89 LTF. Il n'y a en effet aucune raison de suivre les intimés lorsqu'ils déduisent de déclarations du recourant, à teneur desquelles il aurait déclaré agir "vu les risques pour la population et le bétail", que son intérêt propre serait inexistant.
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Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale. Il requiert en outre que le Tribunal fédéral procède à une inspection locale pour se faire une idée de la faible importance des parties du bâtiment d'origine subsistant après démolition.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
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2.2. En l'occurrence, le dossier contient des photographies couleur qui permettent au Tribunal fédéral de se faire une idée claire de la situation. Lorsqu'il expose ses critiques relatives à l'état de fait, le recourant ne démontre pas en quoi une inspection locale serait seule de nature à des constats qu'il ne serait pas possible de tirer de ces photographies.
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En effet, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale a retenu, en prétendue contradiction avec les constatations reportées dans le procès-verbal d'audience, qu'outre la façade nord-ouest et une partie de la façade sud-ouest, les angles ouest et nord du bâtiment, ainsi qu'une partie de la façade nord-est subsistaient. Il est vrai que le procès-verbal relatant l'inspection locale indique d'emblée que "le tribunal constate que seule la façade nord-ouest et une toute petite partie de la façade sud-ouest de l'ancien bâtiment subsistent. Pour le reste il ne reste plus rien du bâtiment de l'ancienne poste" (procès-verbal d'audience du 14 juin 2018, pièce 5 du dossier cantonal). Toutefois, à ce stade, les juges cantonaux et les parties se trouvent "à proximité immédiate de la parcelle n° 118, au nord-ouest de dite parcelle", soit côté route cantonale. Le procès-verbal indique plus loin que "le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle n° 118, au sud-est de ce qu'il reste du bâtiment", puis "à côté de la station électrique de Romande Energie", soit à l'angle nord du bâtiment. La cour cantonale constate alors que "la station électrique jouxte ce qu'il reste du mur nord-est de l'ancien bâtiment". En d'autres termes, les constatations initiales ont été complétées au fur et à mesure du déplacement des participants à l'inspection locale autour du bâtiment litigieux. Il n'est dès lors pas contradictoire d'établir dans l'arrêt cantonal qu'il subsiste une partie du mur nord-est ainsi que les angles des façades maintenues en tout ou partie. L'état de fait retenu par la cour cantonale doit par conséquent être confirmé sur ce point.
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Le recourant met ensuite en doute la conservation effective de la façade nord-ouest vu l'absence de mesure de protection. Il ne s'agit-là toutefois que de spéculations. Le recourant se plaint ainsi de ce que l'état provisoire du chantier ne correspond pas à l'état final de la démolition, seul pertinent selon lui pour l'appréciation de la cour cantonale. Or c'est en réalité la teneur du permis complémentaire litigieux qui devait seule faire l'objet de l'examen de la cour cantonale. Le recourant ne met pas ses spéculations en rapport avec la teneur du permis litigieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner celles-ci de plus près.
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Quant au fait retenu par la cour cantonale que la façade nord-ouest la mieux conservée est, avec sa voûte, la plus caractéristique du bâtiment, le recourant se contente d'y opposer sa propre appréciation, indiquant simplement qu'il s'agit selon lui de la façade sud-ouest, démolie, qui comportait des fenêtres et une toiture à deux pans. Appellatoire, cette critique est infondée.
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Enfin, le recourant dénonce le fait que la cour cantonale aurait retenu à tort que tous les préavis des services cantonaux concernés étaient favorables. Il ne tire toutefois aucun argument juridique de cet allégué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner (art. 97 al. 1 LTF i.f.).
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Dans ses secondes déterminations, le recourant critique d'autres faits, à savoir les motifs ayant conduit à la démolition de certains murs devant initialement être conservés, ainsi que le respect du gabarit du bâtiment projeté. Ces éléments de fait, alors qu'ils n'étaient pas contestés par le recourant dans le mémoire qu'il a déposé dans le délai légal de recours, ressortent tous deux de l'arrêt attaqué et font partie intégrante du raisonnement des premiers juges. Leur contestation dans la deuxième écriture seulement ne saurait être justifiée par la teneur des réponses des intimés, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'invocation de ces griefs est tardive (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; 140 I 252 consid. 1.2 p. 255; 135 I 19 consid. 2.1 p. 21).
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3. Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 80 al. 2 et 82 let. c de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
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Erwägung 3.1 |
3.1.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales ou communales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351).
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Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
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Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4).
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3.1.2. L'art. 80 LATC prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, les travaux ne devant pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2); les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits, sauf destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans à certaines conditions (al. 3).
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S'agissant des bâtiments frappés d'une limite des constructions, l'art. 82 let. c LATC prévoit que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous réserve, notamment, que la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée.
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3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que les travaux en cause relevaient de la transformation et non de la reconstruction, de sorte que l'art. 80 al. 2 LATC était applicable.
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Comparant le cas d'espèce à sa jurisprudence, elle s'est fondée sur le fait qu'il subsisterait une façade complète - la plus caractéristique du bâtiment - ainsi que deux angles et des parties de deux autres des quatre façades, que le projet mis à l'enquête complémentaire n'avait pas subi de modification substantielle par rapport au projet initial et que le volume du bâtiment était conservé. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Elle peut a priori certes sembler constituer un cas limite si l'on considère l'aspect quantitatif des éléments restants au regard de la jurisprudence cantonale citée dans l'arrêt attaqué (en particulier la qualification de "reconstructions" du cas dans lequel trois des quatre façades s'étaient effondrées au cours des travaux [RDAF 1970 p. 347] ou de celui dans lequel les plans du bâtiment de remplacement indiquaient le maintien de quelques pans de mur seulement [arrêt cantonal AC.2014.0288 du 16 juillet 2015]). Cela étant, la cour cantonale tient expressément compte des qualités architecturales de la façade subsistante, à savoir la plus visible donnant sur la route cantonale, qui comporte des décrochements ainsi qu'une porte voûtée. Sur ce point, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges, dont on a vu qu'il n'y avait pas lieu de la préférer (consid. 2.2 ci-dessus). Que les constructeurs et l'autorité communale aient qualifié les travaux de "reconstruction" dans le cadre de la mise à l'enquête complémentaire ne saurait être déterminant, la cour cantonale statuant en toute indépendance sur cette question de terminologie du droit cantonal. En affirmant que la solution retenue dans l'arrêt attaqué s'écarte de manière insoutenable de la volonté du législateur, le recourant ne démontre en outre en rien que le respect de l'esprit de la loi implique, comme il l'affirme, la subsistance des parties essentielles du bâtiment ni, à supposer que tel soit le cas, de quelle façon dites parties essentielles devraient être déterminées.
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Le recourant échoue en outre à démontrer l'arbitraire dans le résultat de la décision attaquée, alors qu'il perd notamment de vue que la démolition des façades n'était initialement pas prévue - la cour cantonale a expressément fait l'examen de la bonne foi des constructeurs à cet égard - et qu'elle a eu lieu dans l'urgence pour des motifs de sécurité. Ces éléments, dont la cour cantonale a relevé qu'il n'étaient pas déterminants pour la qualification de travaux de transformation ou de reconstruction, doivent en effet toutefois être pris en considération s'agissant de l'examen du caractère arbitraire de la décision attaquée dans son résultat au sens de la jurisprudence fédérale.
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Dans un second temps, après avoir qualifié de transformation les travaux litigieux, la cour cantonale a examiné si les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC étaient respectées. Le recourant ne s'en prend toutefois pas à cet aspect du raisonnement des premiers juges, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en vérifier le caractère non-arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre des dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La commune n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée aux intimés, à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Longirod et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 14 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge Présidant : Merkli
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La Greffière : Sidi-Ali
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