BGer 6B_499/2019 |
BGer 6B_499/2019 vom 15.05.2019 |
6B_499/2019 |
Arrêt du 15 mai 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.A.________et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (exposition),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mars 2019 (n° 163 PE18.008546-MNU).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 3 mai 2018, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. En substance, ils ont indiqué avoir conclu, en 2011, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis à C.________, dans un immeuble comptant huit autres appartements. Ils ont ajouté qu'en 2015 la couche de plâtre recouvrant le plafond de l'un de ces logements avait cédé et que plusieurs dizaines de kilogrammes de cette substance étaient tombés au sol. En 2017, la gérance avait mandaté un maître d'état pour refaire le plafond de deux pièces de leur appartement, lequel menaçait de s'effondrer. A.A.________ et B.A.________ ont encore signalé que, le 5 mars 2018, les locataires d'un autre logement avaient annoncé à la gérance que le plafond de l'une de leurs chambres était fendu, bombé et menaçait de s'écrouler. Ils ont précisé qu'ils avaient mis en demeure le bailleur de réaliser des expertises pour déterminer quel était le défaut et éliminer celui-ci. Dans l'écriture en question, ils avaient réclamé un dédommagement en raison du dérangement et de leur "mise en danger sans scrupules".
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Par ordonnance du 8 janvier 2019, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
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Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
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A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2019, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.2. En l'espèce, les recourants restent muets sur l'existence d'éventuelles prétentions civiles déduites de l'infraction qu'ils dénoncent, sans que l'on comprenne par ailleurs en quoi pourraient consister celles-ci. Partant, ils n'ont pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, les recourants ne présentent aucun grief recevable de cette nature.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 15 mai 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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