BGer 1C_237/2019
 
BGer 1C_237/2019 vom 17.05.2019
 
1C_237/2019
 
Arrêt du 17 mai 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 18 avril 2019 (RR.2019.61-62).
 
Faits :
A. Par acte du 28 mars 2019, Me Ludovic Tirelli a interjeté recours, pour la société A.________ et B.________, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de la décision de clôture du 25 février 2019 rendue par l'Office fédéral de la justice (OFJ), admettant la demande d'entraide requise par les autorités américaines et ordonnant la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires détenus auprès de la Banque C.________.
B. Par lettre recommandée du 1 er avril 2019, le Tribunal pénal fédéral a invité Me Ludovic Tirelli à verser une avance de frais de 5'000 fr. et à produire une procuration attestant des pouvoirs lui ayant été conférés par les recourants, dans un délai échéant le 12 avril 2019; le Tribunal ajoutait que l'absence de paiement, tout comme le défaut de transmission de procuration, entrainerait l'irrecevabilité du recours.
Me Ludovic Tirelli n'a pas transmis la procuration dans le délai imparti; le paiement de l'avance de frais a en revanche été effectué à temps.
C. Par arrêt du 18 avril 2019, le Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours du 28 mars 2019, faute de procuration produite dans le délai imparti, en application des art. 11 al. 2, 13 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, par l'intermédiaire de Me Ludovic Tirelli, demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en ce sens que le recours formé le 28 mars 2019 par A.________ et B.________ est recevable; subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. A l'appui de leur écriture, les recourants produisent notamment une copie des procurations justifiant les pouvoirs de représentation de Me Ludovic Tirelli, produites durant la procédure devant l'OFJ.
Le Tribunal pénal fédéral a produit le dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
Contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2 LTF, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir, conformément aux textes allemand et italien, la voie du recours en matière de droit public (cf. arrêt 1C_393/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.3 et les réf., destiné à la publication).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière. Seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. arrêt 1C_393/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 et 1.5 destinés à la publication).
2. La présente cause porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée. Les recourants soutiennent en l'espèce que le refus de l'instance précédente d'entrer en matière sur leur recours au motif qu'ils n'auraient pas produit une procuration justifiant les pouvoirs de leur mandataire dans le délai imparti, alors qu'une telle procuration avait été produite devant l'OFJ, procéderait d'un formalisme excessif qui les auraient privés d'exercer un recours effectif et de faire valoir leurs droits dans une procédure équitable (art. 29 et 29a Cst., art. 6, 13 et 17 CEDH).
2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références citées). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).
De l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice; l'autorité ne saurait refuser d'emblée d'entrer en matière (ATF 104 Ia 403 consid. 4e p. 407 s.; 94 I 523 p. 525; 92 I 13 consid. 2 p. 16 s.; confirmés in arrêts 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.1; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1, in RF 62/2007 p. 305). Cette obligation est également consacrée dans la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 11 al. 2, 23, 52 al. 2 et 3 PA applicables par renvoi des art. 37 al. 2 let. a et 39 al. 2 let. b LOAP); il en va au demeurant de même pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 5 LTF).
2.2. En l'espèce, le Tribunal pénal fédéral a avisé par écrit l'avocat qui avait formé recours au nom des recourants que ceux-ci devaient déposer une procuration écrite dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (cf. art. 52 al. 2 et 3 PA). Dans la mesure où l'avocat n'a pas donné suite à cette invitation, il y a lieu de considérer, sur le vu de la jurisprudence, que l'instance précédente n'a pas fait preuve de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable. L'instance précédente, dans un souci de rapidité et d'efficacité propre à la procédure d'entraide judiciaire, pouvait légitimement exiger de cet avocat la production d'une procuration attestant des pouvoirs qui lui avaient été conférés. Cela valait ici d'autant plus que le recours ne mentionnait pas qu'une procuration figurait au dossier de l'OFJ (cf. ATF 117 Ia 440 consid. 1b p. 444; arrêt 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). Le simple fait que le représentant des recourants avait déjà produit un tel document devant cette autorité ne le dispensait pas de répondre à une invitation expresse de produire un tel document (cf. arrêts 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et 1F_35/2014 du 1er octobre 2014 consid. 2). Les recourants méconnaissent que les règles relatives à la production d'une procuration ne visent pas uniquement à protéger le justiciable; elles ont également pour but de veiller à une bonne administration de la justice, à savoir éviter que les autorités judiciaires ne se saisissent inutilement d'un litige que les parties n'entendent pas lui soumettre (cf. arrêts 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.3; 5A_812/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, quoi qu'en pensent les recourants, le fait qu'ils aient payé à temps l'avance de frais ne permet pas une autre appréciation (cf. arrêt 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2). Enfin, ils doivent se laisser imputer la faute de leur représentant qui, par manque de diligence, n'a pas produit le document requis (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; 119 II 86 consid. 2; arrêt 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).
2.3. Dans ces circonstances, la prétendue violation de l'interdiction du formalisme excessif ne saurait constituer un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF, de sorte que le recours est irrecevable (art. 109 al. 1 LTF).
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 17 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Arn