BGer 5D_104/2019 vom 21.05.2019
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5D_104/2019
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Arrêt du 21 mai 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse et Etat de Fribourg,
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État de Fribourg,
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Objet
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irrecevabilité (mainlevée définitive de l'opposition),
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recours contre l'arrêt de la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 mars 2019 (102 2019 49, 50, 51 & 52).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 28 mars 2019, la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables - faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire octroyé - les recours déposés le 23 février 2019 par respectivement A.________ et B.________ à l'encontre des décisions de mainlevée définitive de l'opposition rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 février 2019.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 6 mai 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la comptabilisation de l'impôt anticipé de 6'023 fr. sur sa taxation fiscale 2016 et à l'impôt anticipé de deux fois 1'750 fr. sur ses impôts 2015.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (mainlevée définitive porte sur le montant de 1'451 fr.), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, le recourant expose son litige contre l'administration fiscale et se plaint de la comptabilisation prétendument erronée de l'impôt anticipé. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité relative au non versement de l'avance de frais, a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 21 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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