BGer 1C_273/2019 |
BGer 1C_273/2019 vom 23.05.2019 |
1C_273/2019 |
Arrêt du 23 mai 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges Merkli, Juge présidant,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 7 mai 2019 (RR.2019.71).
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Faits : |
A. Par décision de clôture du 1er mars 2019, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un juge d'instruction espagnol, des documents relatifs à des comptes bancaires détenus l'un par A.________ (Panama), l'autre par B.________. Ces derniers ont formé, par acte du 3 avril 2019, un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le 5 avril 2019, les recourants ont été invités à produire des documents démontrant que la société existait au moment du dépôt du recours, établissant l'identité du signataire des procurations ainsi que ses pouvoirs de représentation de la société, étant précisé qu'à défaut d'une telle production, le recours serait irrecevable. Les recourants ont produit le 17 avril une procuration en faveur de B.________ et un document d'identité de cette dernière; ils ont requis - et obtenu - un délai supplémentaire pour fournir l'attestation d'existence de la société, ce qu'ils ont fait le 29 avril 2019.
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B. Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, considérant que la procuration en faveur de B.________ n'autorisait cette dernière à représenter la société qu'auprès des banques de Suisse et du Liechtenstein, et non dans une procédure de recours. Le recours formé personnellement par B.________ a été disjoint, pour être traité ultérieurement.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
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Contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2 LTF et conformément aux textes allemand et italien de cette disposition, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. arrêt 1C_393/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. arrêt 1C_393/2018 précité, consid. 1.4 et 1.5).
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2. La présente cause porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée. Se référant à son argumentation au fond, la recourante estime que le refus d'entrer en matière sur son recours serait constitutif d'un formalisme excessif. Cela ne suffit toutefois pas pour admettre l'existence d'un cas particulièrement important; sur le vu des principes rappelés ci-dessus, la partie recourante doit démontrer que l'on se trouve en présence d'une violation importante et suffisamment crédible de ses droits de partie, faute de quoi le recours serait systématiquement ouvert pour toute irrégularité formelle, ce que l'art. 84 LTF tend précisément à éviter.
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2.1. L'interdiction du formalisme excessif impose à l'autorité, en présence d'un mémoire signé par un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer ce vice. Cette obligation est consacrée en procédure administrative fédérale (art. 11 al. 2, 23, 52 al. 2 et 3 PA applicables par renvoi des art. 37 al. 2 let. a et 39 al. 2 let. b LOAP), ainsi qu'à art. 42 al. 5 LTF pour ce qui concerne le Tribunal fédéral. En revanche, lorsque la procuration produite à la demande de l'instance de recours se révèle encore insuffisante à justifier les pouvoirs du mandataire, ni la loi ni la constitution n'imposent la fixation d'un délai supplémentaire pour y remédier, en particulier dans une cause d'entraide judiciaire régie par le principe de célérité et lorsque la partie recourante agit par l'entremise d'un mandataire professionnel censé reconnaître d'emblée la portée juridique des documents produits.
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2.2. Dans ces circonstances, la prétendue violation de l'interdiction du formalisme excessif ne saurait constituer un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF, de sorte que le recours apparaît d'emblée irrecevable (art. 109 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 23 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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