BGer 5D_118/2019
 
BGer 5D_118/2019 vom 04.06.2019
 
5D_118/2019
 
Arrêt du 4 juin 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 24 avril 2019 (KC17.001443-190316 87).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 11 décembre 2018, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé définitivement, à concurrence de 1'626 fr. 85 plus intérêts à 3 % l'an dès le 6 juillet 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois).
Par arrêt du 24 avril 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 30 mai 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale, concluant à ce que " ce différent (sic)  soit jugé sur le fond ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée avait été notifiée au poursuivi le 8 février 2019. L'intéressé a recouru par écriture datée du 16 février 2019, mais postée le 25 février 2019, accompagnée d'une lettre du 24 février 2019 faisant état d'un recours adressé " L'autorité précédente a retenu que le recours, mis à la poste au plus tôt le 25 février 2019, était tardif; l'absence d'explications du recourant dans le délai imparti ne permet pas d'admettre qu'un tel retard ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère de sa part. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif. Certes, le dossier comporte un envoi du 18 février 2019, " par efax " au premier juge, du recours daté du 16 février 2019. Toutefois, un acte ne saurait valablement être transmis par ce moyen; à supposer que ce vice puisse être réparé par le dépôt ultérieur du mémoire de recours original, force est de constater alors que cet acte serait également irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC. Enfin, le recours valant demande de motivation déposé le 4 janvier 2019, même s'il a été formé à temps, est néanmoins irrecevable pour défaut de motivation.
4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs d'irrecevabilité de l'autorité précédente (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Il n'expose pas davantage en quoi le motif (subsidiaire) des magistrats précédents, tiré de l'absence de compétence du juge de la mainlevée pour revoir le bien-fondé de la taxation fiscale sur laquelle se fonde la poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), serait arbitraire ( 
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 4 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi