BGer 4D_32/2019 |
BGer 4D_32/2019 vom 13.06.2019 |
4D_32/2019 |
Arrêt du 13 juin 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Z.________,
|
intimée.
|
Objet
|
bail à loyer; expulsion du locataire
|
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
|
(C/1616/2019, ACJC/641/2019).
|
Considérant : |
Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève;
|
Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous contrainte de la force publique;
|
Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019 sur le recours de X.________;
|
Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours;
|
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
|
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
|
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
|
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
|
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
|
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
|
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
|
Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible;
|
Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF);
|
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
|
Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
|
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 13 juin 2019
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|