BGer 2C_592/2019 |
BGer 2C_592/2019 vom 21.06.2019 |
2C_592/2019 |
Arrêt du 21 juin 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen,
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recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2019 (F-1403/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 7 mai 2019, expédié le 22 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, une demande de révision déposée par A.________ contre un arrêt de ce tribunal du 12 mars 2019, confirmant une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations par laquelle celui-ci avait refusé une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de la cousine de l'intéressé, ressortissante de la République démocratique du Congo.
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2. Dans un courrier intitulé " Demande de révision de la jurisprudence en matière de regroupement familial découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH ", A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2019 et de permettre le regroupement familial avec sa cousine.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse et une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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La cause ayant trait à l'entrée en Suisse de la cousine du recourant, le recours de droit public n'est par conséquent pas ouvert (art. 83 let. c ch. 1 LTF). Au demeurant, rien dans l'arrêt entrepris ne permet de retenir qu'il existerait un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa cousine, qui vit dans son pays d'origine, donnant la possibilité à l'intéressé de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. A ce propos, celui-ci ne fait que présenter ses propres vision et appréciation des faits, de manière appellatoire, ce qui ne saurait être admis (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
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La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral juge définitivement de la présente cause.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 21 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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