BGer 5A_945/2018 |
BGer 5A_945/2018 vom 21.06.2019 |
5A_945/2018 |
Arrêt du 21 juin 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
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intimée.
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Objet
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poursuite en réalisation de gage, révocation de mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er octobre 2018 (C/6367/2018, ACJC/1333/2018).
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Faits : |
A. |
A.a. A.________ était propriétaire de la parcelle n° 3415 à U.________ (GE).
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La société B.________ SA, dont A.________ est l'unique actionnaire et administratrice, était propriétaire des parcelles n° s 3926 et 4566, sises à U.________.
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Ces trois parcelles sont grevées de cédules hypothécaires au porteur en mains de la banque C.________ SA (ci-après: C.________).
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A.b. A la requête de C.________, B.________ SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 2 février 2016 (ci-après: le Tribunal).
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A.c. Dans le cadre de la procédure en réalisation de gage initiée par C.________ contre A.________, C.________ a requis la vente forcée de la parcelle n° 3415.
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Cette vente a été fixée au 21 mars 2018 à 10h30.
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Selon l'état des charges et des conditions de ladite vente établi par l'Office des poursuites le 15 février 2018, A.________ était débitrice d'un montant de 5'214'117 fr. 21 envers C.________. Les dettes de l'intéressée à l'égard d'autres créanciers s'élevaient à un total d'environ 330'000 fr.
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Par mémoire préventif du 8 mars 2018 adressé au Tribunal, C.________ a conclu au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles que A.________ pourrait solliciter afin de suspendre les poursuites initiées à son encontre et faire annuler la vente aux enchères précitée.
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B. |
B.a. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé une requête en règlement amiable des dettes, requérant, sur mesures superprovisionnelles, la suspension de l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre, en sorte que la vente aux enchères de la parcelle n° 3415, fixée au lendemain, devait être annulée; sur mesures provisionnelles, elle a sollicité la suspension de toutes les poursuites dirigées contre elle; au fond, elle a conclu à l'octroi d'un sursis d'un mois pour obtenir un règlement amiable de ses dettes ainsi que la désignation d'un commissaire chargé de l'assister dans la réalisation de ce règlement.
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A.________ invoquait en substance la possibilité d'un refinancement par la banque D.________ SA (ci-après: la banque D.________) à hauteur de 10'000'000 fr. ainsi qu'une promesse de vente et d'achat portant sur l'ensemble des parcelles n° s 3415, 3926 et 4556 pour un montant de 17'000'000 fr. Le prêt consenti par la banque D.________ lui permettrait de rembourser tous ses créanciers et ceux de B.________ SA en liquidation - ce qui permettrait à la société de recouvrir la libre disposition de ses parcelles -, la banque étant quant à elle couverte par le produit de la vente des trois parcelles précitées.
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B.b. Par ordonnance du 20 mars 2018, le Tribunal a fait droit aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par A.________.
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B.c. Cette ordonnance a toutefois été révoquée le 21 mars 2018, le Tribunal rejetant ainsi la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'il avait admise la veille.
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B.d. La parcelle n° 3415 a été adjugée à C.________ le même jour.
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B.e. Le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 mars 2018 a été rejeté par la Cour de justice le 1er octobre 2018.
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C. |
C.a. Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et, principalement, à ce que la nullité de l'ordonnance rendue le 21 mars 2018 par le Tribunal soit constatée; subsidiairement, elle réclame l'annulation de cette ordonnance et plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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C.b. La procédure de réalisation forcée des parcelles n° s 3926 et 4556, menée parallèlement à la présente procédure, a conduit à leur adjudication à C.________ le 19 avril 2018.
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La plainte formée par A.________ contre le refus de reporter la vente et contre l'adjudication de ces parcelles a été déclarée irrecevable par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Le 26 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par la recourante contre cette décision (arrêt 5A_905/2018).
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C.c. Le 11 avril 2019, vu l'issue de cette dernière procédure, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a informé les parties qu'il considérait que la présente cause devenait sans objet; il les a invitées à se déterminer à cet égard ainsi que sur la répartition des frais et dépens.
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Par courrier du 29 avril 2019, C.________ s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans, concluant à ce que les frais et dépens fussent mis à la charge de la recourante.
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Dans le délai prolongé au 17 mai 2019, la recourante a déclaré maintenir son recours, contestant sa perte d'objet.
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L'intimée a produit une écriture complémentaire en date du 31 mai 2019, sur laquelle la recourante s'est déterminée le 17 juin 2019.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1; 142 II 363 consid. 1 et la jurisprudence citée).
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Erwägung 1.1 |
1.1.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; arrêt 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques; aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b et les références). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit par ailleurs être personnel, en ce sens qu'il n'est en principe pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêts 5A_749/2014 du 14 janvier 2015 consid. 1.2; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et la référence).
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1.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2; arrêt 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4089). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore se prévaloir (arrêts 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2; 5A_489/2011 du 29 août 2011 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce vu la position exprimée par la recourante dans ses déterminations du 9 (recte: 17) mai 2019.
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1.2. Le présent recours s'insère dans une procédure de règlement amiable des dettes, introduite par la recourante dans le contexte de la réalisation forcée de la parcelle n° 3415. Elle se fonde sur une proposition de refinancement global, impliquant la réalisation des parcelles n° s 3415, 3926 et 4556, étant précisé que la société B.________ SA aurait recouvert la libre disposition de ces deux derniers biens-fonds dès lors que le prêt octroyé par la banque D.________ dans la perspective de cette vente immobilière aurait préalablement permis le désintéressement des créanciers de la société et la révocation de sa faillite. Par arrêt 5A_905/2018, le Tribunal de céans a néanmoins écarté la plainte formée par la recourante à l'encontre de l'adjudication des parcelles n° s 3926 et 4556 à C.________; celles-ci lui sont donc définitivement acquises en sorte que leur intégration dans la proposition de financement invoquée par la recourante à l'appui de sa requête en règlement amiable des dettes ne peut plus se concrétiser; dite requête perd ainsi toute substance. Le recours en matière civile interjeté par la recourante dans le cadre de cette dernière procédure devient en conséquence sans objet.
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1.3. La recourante affirme que l'arrêt 5A_905/2018 rendu par le Tribunal de céans dans le contexte de la plainte liée à l'adjudication des parcelles n° s 3926 et 4556 n'aurait aucune incidence sur la présente procédure, sans toutefois en expliquer les raisons.
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Les arguments qu'elle invoque ensuite pour fonder la persistance de son intérêt sont dénués de pertinence.
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1.3.1. Elle soutient ainsi que la procédure n'aurait pas perdu d'objet du fait qu'elle aurait parallèlement contesté l'adjudication de la parcelle n° 3415 par une plainte auprès de la Chambre de surveillance, procédure qui aurait été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Cet argument n'enlève cependant rien au fait que les parcelles n° s 3926 et 4556 ont définitivement été adjugées, vidant de tout fondement la requête en règlement amiable des dettes initiée par la recourante.
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1.3.2. Le fait que les enfants de la recourante auraient réalisé un bien-fond pour un montant de 22'700'000 fr., somme qu'ils étaient disposés à affecter au refinancement ou au remboursement de sa dette, est quant à lui nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF); il n'a au demeurant aucune incidence sur la requête en règlement amiable des dettes objet de la procédure dans laquelle s'insère la décision entreprise.
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1.3.3. La recourante prétend également qu'elle disposerait d'un intérêt à l'examen de son recours dans le contexte d'une procédure ultérieure en responsabilité à l'encontre de l'État de Genève, l'application de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes nécessitant en effet l'épuisement préalable de tous les moyens de droit à disposition. Ainsi que la recourante le déclare elle-même, l'éventuelle action en responsabilité qu'elle serait susceptible d'initier concernerait la procédure d'adjudication des parcelles, problématique distincte de la présente procédure qui a trait à une requête en règlement amiable de dettes. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter plus longuement sur cet argument.
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1.3.4. La recourante affirme encore qu'elle disposerait d'un intérêt virtuel à l'annulation de la décision entreprise. Le recours soulevait en effet la question relative à l'impossibilité pour le juge de révoquer d'office - hors maxime inquisitoire pure - une ordonnance rendue sur mesure provisionnelle et/ou superprovisionnelle, en l'absence de faits ou moyens de preuve nouveaux, sans avoir préalablement invité la partie requérante à se déterminer. Or cette question juridique de principe était susceptible de se reproduire à tout moment, dans un contexte urgent de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. La recourante paraît confondre la notion de question juridique de principe avec celle de l'intérêt virtuel, se référant manifestement à un intérêt général à l'éclaircissement de la question qu'elle soulève, sans nullement détailler en quoi elle disposerait personnellement d'un intérêt virtuel au recours, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance de celui-ci (supra consid. 1.1.1). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à cet argument.
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Erwägung 1.4 |
1.4.1. La recourante s'oppose enfin à la radiation du rôle en rappelant qu'elle invoquait à l'appui de son recours la violation de ses droits procéduraux: la violation de son droit d'être entendue d'une part ainsi que celle du principe de l'égalité des armes et du droit au caractère contradictoire de la procédure (art. 29 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) d'autre part, cette dernière violation étant liée au fait que C.________ avait été invitée à participer à la procédure devant les juridictions inférieures alors même qu'elle ne disposerait pourtant d'aucune qualité de partie. L'art. 13 CEDH, qui consacrait son droit à un recours effectif, excluait par ailleurs que sa cause fût rayée du rôle.
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1.4.2. L'on doit déduire de cet argument qu'en se fondant sur une garantie constitutionnelle de caractère formel, la recourante considère que la décision entreprise devrait être annulée, indépendamment des chances de succès de son recours au fond, et la cause ainsi renvoyée à la cour cantonale. A supposer toutefois que les violations invoquées soient avérées, un tel renvoi apparaît totalement vain en tant qu'il amènerait la juridiction cantonale à se prononcer dans une procédure désormais privée de toute perspective.
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2. Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 1B_132/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1.3; 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3). En l'espèce, la recourante soulève notamment le caractère prétendument arbitraire de la révocation d'office de l'ordonnance du premier juge faisant droit à sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ce sans qu'elle n'ait préalablement été invitée à se déterminer sur ce point et en l'absence de faits nouveaux; cette question n'apparaît cependant pas d'emblée évidente et sa résolution va au-delà d'un simple examen sommaire. Il s'ensuit que les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de la recourante, qui a initié la procédure devenue sans objet.
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3. En définitive, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle; la recourante prendra en charge les frais judiciaires et les dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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