BGer 1B_300/2019 |
BGer 1B_300/2019 vom 24.06.2019 |
1B_300/2019 |
Arrêt du 24 juin 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Fonjallaz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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Exécution anticipée de peine; assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 9 mai 2019 (502 2019 125).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2018, frappée d'opposition, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ coupable de plusieurs infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous déduction de deux jours d'arrestation provisoire subis.
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En raison de précédentes condamnations, A.________ a fini d'exécuter une peine privative de liberté le 4 mars 2019. Par décision du même jour, confirmée sur recours par le Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg, le Service cantonal de la population et des migrants l'a placé en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion pour une durée de trois mois.
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Le 29 mars 2019, A.________ a demandé à pouvoir purger sa peine privative de liberté de manière anticipée au lieu d'être placé en détention administrative.
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Statuant le 2 avril 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a rejeté cette requête au motif qu'aucune des conditions de la mise en détention avant jugement n'était remplie.
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Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de A.________, rejeté la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et mis les frais de la procédure à sa charge par 400 francs.
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Agissant seul, A.________ a déposé le 22 mai 2019 un recours contre cet arrêt que le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le 5 juin 2019 (cause 1B_246/2019).
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Par acte du 13 juin 2019, coïncidant avec l'expédition de l'arrêt précité du 5 juin 2019 aux parties, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil d'office, complété son recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale du 9 mai 2019, à l'admission de la requête d'exécution anticipée de peine avec effet au 5 mars 2019 et à ce qu'il soit pris acte que Me Nicolas Charrière intervient comme défenseur d'office nécessaire dans le cadre de la procédure de recours cantonale engagée le 15 avril 2019. Il sollicite à titre subsidiaire le renvoi du dossier aux instances cantonales fribourgeoises pour nouvelles décisions dans le sens des considérants et requiert l'assistance judiciaire.
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2. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à l'exécution anticipée des peines prévue à l'art. 236 CPP. Le recourant avait formé un recours que le Tribunal fédéral a rejeté sans échange d'écritures au motif qu'il était manifestement infondé. Le complément au recours, déposé par l'avocat du recourant dans le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF, doit par conséquent être traité comme un nouveau recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du 9 mai 2019. Le fait que le Juge de police a statué le 14 mai 2019 sur l'opposition du recourant ne rend pas ce nouveau recours sans objet au vu de la conclusion tendant à ce que l'exécution anticipée de peine soit admise avec effet au 5 mars 2019. De même, le recourant a un intérêt juridique à faire constater que sa requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours cantonale n'a pas été rejetée à tort, dès lors que cette décision implique le maintien des frais de procédure mis à sa charge et la prise en charge des frais de défense (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêt 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 1.2). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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3. Le recourant s'en prend tout d'abord au refus de donner suite à sa requête tendant à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants en droit développés à ce propos dans l'arrêt du 5 juin 2019 qui gardent toute leur pertinence.
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4. Le recourant conteste également l'arrêt de la Chambre pénale en tant qu'il rejette sa requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours cantonale, motif pris que les chances de succès du recours étaient inexistantes. Selon lui, le mandat de défense d'office confié le 21 janvier 2019 à Me Nicolas Charrière ne concernait pas uniquement la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition devant le Tribunal de police, mais s'étendait également aux recours susceptibles d'être interjetés contre les décisions prises dans ce cadre par la direction de la procédure. Le Tribunal cantonal devait ainsi se limiter à prendre acte que Me Charrière intervenait dans le cadre de son mandat d'office et que ce dernier couvrait également la procédure de recours contre le refus du Juge de police d'ordonner son placement en exécution anticipée de peine. Il dénonce sur ce point une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
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La Chambre pénale a considéré que le recours, bien que déposé dans le cadre du mandat de défense d'office, se rapportait à une demande émanant du recourant qui ne lui avait pas été imposée, mais que celui-ci avait choisi d'effectuer. Or, le risque de devoir supporter les frais d'une telle procédure fait partie des facteurs qu'un justiciable doit prendre en compte avant de l'entreprendre. Les chances de succès du recours étant inexistantes au vu de la jurisprudence fédérale publiée, qui excluait toute possibilité d'exécution anticipée de peine dans la situation du recourant, la demande d'étendre l'assistance judiciaire, respectivement la couverture par l'Etat des frais du défenseur d'office, à la procédure de recours contre le refus d'ordonner une telle mesure devait être rejetée.
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L'opinion de la Chambre pénale selon laquelle le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, auxquelles il convient d'assimiler les décisions en matière d'exécution anticipée de peine, et qui fait dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire pour de telles procédures à l'exigence des chances de succès de telles démarches est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant précisé qu'un tel motif ne peut être retenu qu'avec retenue en matière de détention (cf. arrêts 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2, 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 et 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2 et les références citées; voir aussi plus récemment les arrêts 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 et 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2, rendus sur recours contre des décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en matière de détention provisoire).
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Vu la jurisprudence publiée rendue par le Tribunal fédéral et évoquée au considérant 4 de l'arrêt du 5 juin 2019 (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162), la Chambre pénale pouvait sans verser dans l'arbitraire admettre que les chances de succès du recours formé par A.________ contre le refus du Juge de police d'ordonner son placement en exécution anticipée de peine étaient inexistantes (cf. sur la notion de chances de succès, ATF 142 III 138 consid. 5.1 p. 139; 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). Elle n'a dès lors pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et en mettant les frais de cette procédure à la charge du prévenu.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Le recours était cependant dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il y a lieu cependant de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'est pas accordé de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure fédérale.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi que, pour information, au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine.
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Lausanne, le 24 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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