BGer 4A_308/2019
 
BGer 4A_308/2019 vom 25.06.2019
 
4A_308/2019
 
Arrêt du 25 juin 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
intimée.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2019 (AC/1970/2018 DAAJ/60/2019).
 
Considérant :
Qu'un différend oppose X.________ à la société Z.________ SA, à Genève, et aux actionnaires de cette société;
Que X.________ a intenté plusieurs actions en justice et sollicité dans chacune d'elles l'assistance judiciaire;
Que ses requêtes d'assistance judiciaire ont été rejetées au motif que les procédures entreprises étaient dépourvues de chances de succès;
Que X.________ a successivement introduit trois recours devant le Tribunal fédéral, tous irrecevables parce que dépourvus de motivation topique (arrêts 4A_75/2019 du 20 février 2019, 4A_145/2019 du 9 avril 2019 et 4A_252 du 17 juin 2019);
Que dans une procédure concernant la vente forcée d'actions de la société, X.________ s'est fait conseiller et représenter par Me V.________, avocat à Genève;
Que X.________ a intenté une action en dommages-intérêts à Me V.________, à qui il reproche une mauvaise exécution du mandat confié;
Qu'il a sollicité l'assistance judiciaire;
Que sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée le 10 juillet 2018 par le Vice-Président du Tribunal civil, puis, sur recours, le 15 avril 2019, par le Vice-Président de la Cour de justice;
Que selon ces autorités, l'action en dommages-intérêts est dépourvue de chances de succès;
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un quatrième recours;
Que ce quatrième recours, semblable aux trois précédents, est pareillement défectueux;
Qu'il est donc pareillement irrecevable;
Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement, elle non plus, aucune chance de succès;
Que la demande d'assistance judiciaire sera en conséquence rejetée;
Que le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que le cas échéant, de nouveaux recours de ce plaideur, semblablement oiseux et répétitifs, seront classés sans formalité.
 
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin