BGer 1B_282/2019 |
BGer 1B_282/2019 vom 05.07.2019 |
1B_282/2019 |
Arrêt du 5 juillet 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Muschietti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; assistance judiciaire,
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mai 2019 (OARP/24/2019 P/10623/2006).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 6 novembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et au versement à l'une des parties plaignantes de 1 million de dollars avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2006, à titre de réparation du dommage matériel.
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Le 18 janvier 2019, Me Robert Assael, qui assurait la défense de la prévenue dans la procédure pénale, a déclaré faire appel de ce jugement. Le 21 janvier 2019, il a informé la juridiction d'appel qu'il ne défendait plus les intérêts d'A.________ dans la mesure où celle-ci n'était pas en mesure de s'acquitter de ses honoraires et que sa désignation en qualité de défenseur d'office lui avait été refusée par la Présidente du Tribunal de police par ordonnance du 6 novembre 2018.
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Le 4 février 2019, A.________ a déposé un appel motivé au terme duquel elle conclut à son acquittement. Elle demandait en outre la reconsidération de l'ordonnance incidente de la Présidente du Tribunal de police qui lui refuse l'assistance judiciaire aux motifs que la présente affaire l'avait ruinée, qu'elle n'avait plus de revenus et qu'elle avait épuisé toutes ses économies.
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Le 2 avril 2019, elle a pris position sur l'appel joint formé par une autre partie plaignante et réitéré sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
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Le 4 avril 2019, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision lui a imparti un délai de 20 jours pour exposer, justificatifs à l'appui, ce qui avait changé depuis l'ordonnance non contestée de refus de l'assistance judiciaire du Tribunal de police du 6 novembre 2018. Elle la rendait attentive au fait qu'il lui appartenait de prouver les faits propres à établir qu'elle remplissait les conditions de l'assistance judiciaire et que si elle ne fournissait pas des renseignements suffisants pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête serait rejetée.
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Le 30 avril 2019, A.________ a répondu qu'elle était pauvre et n'avait plus aucune source de revenu, que sa maison en France avait été reprise par vente judiciaire, qu'elle ne disposait d'aucun compte bancaire depuis les cinq dernières années, qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle était dans l'incapacité d'emprunter plus d'argent à ses amis.
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Par ordonnance du 6 mai 2019, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que, malgré la demande de renseignements qui lui avait adressée, la requérante n'avait fourni aucune pièce permettant de rendre vraisemblable qu'elle se trouve dans l'indigence.
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Par acte du 7 juin 2019, A.________ a fait appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'octroi de l'aide juridique pour la procédure d'appel.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises.
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Le recours en matière pénale régi par les art. 78 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale. L'appel formé contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision du 6 mai 2019 doit être traité comme tel. Le refus de désigner un défenseur d'office à la recourante pour la procédure d'appel pendante devant cette autorité est susceptible de lui causer un dommage irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). La qualité pour agir de la recourante, condamnée en première instance à une peine pécuniaire avec sursis, est donnée.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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4. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rappelé, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; arrêt 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2), qu'il incombait à la partie qui requiert l'assistance judiciaire de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de cette mesure et que si elle ne fournissait pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour se forger une vision complète de sa situation financière, la requête serait rejetée. Appliquant ces principes au cas particulier, elle a constaté que, malgré la demande de renseignement qui lui avait été adressée le 5 avril 2019, la recourante n'avait fourni aucune pièce permettant ne serait-ce que de rendre vraisemblable qu'elle se trouve dans l'indigence dans sa réponse du 30 avril 2019. En conséquence, elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
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La recourante ne conteste pas avec raison n'avoir fourni aucune pièce en relation avec sa situation financière en annexe au courrier du 30 avril 2019 adressé en réponse à la demande de renseignement de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision. Elle ne prétend pas que cette dernière aurait fait une lecture erronée de ce courrier en relevant qu'elle se bornait à expliquer qu'elle était pauvre et n'avait aucune source de revenu, qu'elle avait dépendu de la charité de ses amis pendant un certain temps et avait vu sa maison en France faire l'objet d'une vente judiciaire et qu'elle ne disposait ni n'exploitait aucun compte bancaire dans les cinq dernières années. Certes, elle prétend aujourd'hui qu'elle n'était pas en mesure de produire des pièces attestant de l'absence de revenus ou de fortune. S'il paraît effectivement difficile de prouver l'absence actuelle de revenus ou de fortune par pièces, on pouvait néanmoins attendre de la recourante, qui disposait d'un avocat de choix dans la procédure pénale et qui avait déclaré être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et de comptes à l'étranger au cours de la procédure pénale, qu'elle explique de manière détaillée et pièces à l'appui l'évolution de sa situation financière, respectivement qu'elle produise les documents attestant de la vente forcée de son immeuble en France.
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Dans ces circonstances, et sur la base de la réponse du 30 avril 2019, il ne saurait être reproché à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir considéré que la recourante n'avait ni établi ni rendu vraisemblable son indigence et d'avoir rejeté la requête d'assistance judiciaire. Les compléments de fait apportés pour la première fois dans son recours auprès du Tribunal fédéral ne sont pas recevables (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Ils ne sont au demeurant pas davantage documentés par pièces. Cela étant, la recourante reste libre de formuler une nouvelle demande d'assistance judiciaire en produisant cette fois-ci les pièces propres à établir l'évolution de sa situation financière au cours de la procédure pénale et à tenir la condition de l'indigence pour établie.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu la nature de la contestation, la recourante, qui agit seule, sera dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 5 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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