BGer 1C_130/2018 |
BGer 1C_130/2018 vom 10.07.2019 |
1C_130/2018 |
Arrêt du 10 juillet 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Kneubühler
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure
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1. A.________ et B.________,
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2. C.________,
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3. D.________ et E.________,
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4. F.________ et G.________,
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5. H.________ et I.________,
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6. J.________ et K.________,
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tous représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
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recourants,
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contre
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal,
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Direction générale de l'environnement
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du canton de Vaud, Unité du Service juridique.
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Objet
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Prise en charge des frais de réfection d'un collecteur,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 7 février 2018 (AC.2016.0239, AC.2016.0240).
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Faits : |
A. Les immeubles suivants, sis à Lausanne, sont desservis d'amont en aval par un collecteur commun eaux claires (EC) /eaux usées (EU), réalisé en 1914 (collecteur A), relié en aval au collecteur public situé sous l'avenue du Mont-d'Or: parcelles nos 4641 (propriété de H.________ et I.________), 4640 (F.________ et G.________), 4639 (D.________ et E.________), 4638 (C.________), 4637 (C.________), 4636 (A.________ et B.________), 4647 (J.________ et K.________), 4653 (L.________ et M.________). Le tracé de ce collecteur fait l'objet de la servitude de canalisation d'égout ID007-2002/003644 inscrite au registre foncier le 26 août 1915, dont chacune des parcelles est à la fois fonds servant (à l'exception des parcelles nos 4636 et 4641) et fonds dominant.
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Chacune de ces parcelles est en outre fonds servant (à l'exception de la parcelle n° 4653) et fonds dominant de la servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations ID007-2002/000571. Son inscription au registre foncier comporte notamment la mention suivante: "Entretien: à charge des fonds utilisants au prorata de l'estimation fiscale de leurs biens-fonds respectifs". L'assiette de cette servitude correspond au chemin des Fougères et des Matines, ainsi que dans sa partie basse, à celle d'un collecteur commun EC/EU construit en 1951 (collecteur B). Ce collecteur dessert, depuis la parcelle n° 4646, les immeubles situés en aval en bordure du chemin des Matines, jusqu'au collecteur public situé sous la partie sise en domaine public (DP 449) dudit chemin.
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Au cours du premier trimestre de l'année 2014, le collecteur A s'est rompu à la suite d'un effondrement au droit de la parcelle n° 4653, provoquant un déversement continu d'eaux usées sur le terrain de cet immeuble. La rupture a été localisée à une douzaine de mètres de profondeur, sous la parcelle n° 9394, juste en amont de la parcelle n° 4653, qui lui est adjacente. La parcelle n° 9394 appartient à la Ville de Lausanne, qui en a concédé la jouissance par acte de "concession à bien plaire" du 28 septembre 1970 au propriétaire de la parcelle n° 4653. Elle supporte le parking attenant au bâtiment d'habitation de la parcelle n° 4653. Lors de la division par laquelle la parcelle n° 9394 a été créée et à l'occasion de laquelle celle-ci a été rachetée par la Commune de Lausanne en 1970, alors que le collecteur A la traverse, la servitude ID007-2002/003644 n'a - pour des raisons inconnues - pas été reportée au feuillet du registre foncier.
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Sur injonction de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne aux propriétaires dont les immeubles sont desservis par le collecteur A, des travaux de réhabilitation définitifs ont été réalisés. Par requêtes des 17 et 18 mars 2016, les propriétaires concernés ont demandé à la Commune de Lausanne qu'elle rende une décision formelle sur la nature publique du collecteur ayant fait l'objet de travaux et sur le principe d'une prise en charge par la commune des coûts de réfection du collecteur.
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B. Par décision du 2 juin 2016, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a constaté que les collecteurs situés le long des chemins des Fougères et des Matines étaient un réseau privé commun ayant tout au plus une fonction d'équipement public et qu'il était de la responsabilité des propriétaires fonciers de se partager les frais de réparation et d'entretien de ce réseau.
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Statuant sur recours des propriétaires concernés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 7 février 2018.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que:
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- il est constaté que les collecteurs communs EU/EC faisant l'objet des servitudes ID007-2002/003644 et ID007-2002/000571 ainsi que le nouveau raccordement réalisé du premier au second collecteur jusqu'à leur embranchement au réseau public de l'avenue du Mont-d'Or sont des équipements de nature publique et concourent à l'exécution d'une tâche publique;
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- la Commune de Lausanne est tenue d'assumer les frais relatifs aux travaux de réfection de ces collecteurs, de construction du nouveau raccordement entre eux et d'entretien de l'ensemble de ces installations.
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Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La cour cantonale conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. La Direction générale de l'environnement se réfère aux considérants de l'arrêt cantonal et à ses propres écritures de la procédure cantonale. La Commune de Lausanne se détermine et conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement dépose des observations.
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Après ce premier échange d'écritures, la cour cantonale, la Commune de Lausanne et les recourants se déterminent encore. Ils maintiennent leurs conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit de la protection de l'environnement (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci mettant à leur charge les frais de réfection du collecteur litigieux. Les recourants ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2). En l'occurrence, la première conclusion des recourants, constatatoire, est irrecevable. Cela étant, la seconde conclusion est recevable et sa résolution impliquera quoi qu'il en soit de répondre à la première question. En revanche, les recourants ne peuvent justifier, comme ils le font valoir dans leur recours, d'un intérêt digne de protection à ce que le statut des collecteurs soit constaté indépendamment de leur seconde conclusion.
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Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Les recourants se plaignent dans un premier temps du fait que la cour cantonale n'a pas constaté "la nature" ou "le statut" publics de l'équipement litigieux. Ils entendent ensuite en déduire que le régime de financement applicable à ces collecteurs est celui en vertu duquel la collectivité prend les frais d'entretien à sa charge puis les reporte sur les usagers par le biais de taxes et émoluments.
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Erwägung 2.1 |
2.1.1. Selon l'art. 19 al. 2 LAT (RS 700), les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. L'équipement comprend notamment les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). On peut déduire de l'art. 15 al. 4 let. b LAT - de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s'ils seront équipés dans les quinze prochaines années - que l'obligation d'équipement incombant à la collectivité vaut jusqu'à la parcelle (cf. ZEN-RUFFINEN, L'équipement des terrains en zone à bâtir - la priorité du droit public et les rapports entre le droit public fédéral, cantonal et communal, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 790).
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S'agissant, comme en l'espèce, de zones à bâtir, la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), qui vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement des terrains (art. 1 al. 1 LCAP), indique que l'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper (art. 4 al. 1 LCAP). L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques (art. 4 al. 2 LCAP). Ces équipements sont réalisés par la collectivité désignée par le droit cantonal, lequel peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder aux raccordements (art. 5 LCAP).
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A teneur de l'art. 10 al. 3 LEaux (RS 814.20), les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. Une canalisation privée sert notamment un intérêt public au sens de cette disposition lorsqu'elle achemine les eaux usées de nombreux bâtiments à la station d'épuration centrale (arrêt 1C_533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.3; HANS W. STUTZ, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau 2016, n° 46 ad art. 10 LEaux). Le nombre de propriétés raccordées à un collecteur ne suffit toutefois pas nécessairement à conférer un caractère public ou privé à une installation (arrêt 1C_721/2013 du 15 juillet 2014 consid. 3.3).
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2.1.2. S'agissant du financement des équipements, l'art. 19 al. 3 LAT prévoit que, si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal. Cette disposition, qui conçoit le financement de l'équipement d'un terrain par son propriétaire comme une avance, laisse entendre que la règle générale est une prise en charge des coûts d'équipement par la collectivité publique. L'art. 19 al. 2
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L'art. 6 al. 2 LCAP prévoit en outre que les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. Si cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour l'imposition de contributions d'équipement auprès des propriétaires fonciers (ATF 112 Ib 235 consid. 2), l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP; RS 843.1) précise tout de même que ceux-ci supportent au moins 70 % des frais d'installation de raccordement (let. b).
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Les dispositions légales de la LAT et de la LCAP ne concernent toutefois que le financement de la construction des équipements et non de leur entretien.
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Reprenant le principe de causalité posé à l'art. 2 LPE (RS 814.01), l'art. 3a LEaux dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a LEaux, relatif aux financements des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits (art. 60a al. 2 LEaux).
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L'art. 10 al. 1 let. a LEaux dit que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir. Et l'art. 15 LEaux impose aux détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage, de "veille[r] à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement", le fonctionnement de ces installations devant être contrôlé périodiquement par l'autorité cantonale.
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Lorsqu'une canalisation privée est assimilée aux égouts publics au sens de l'art. 10 al. 3 LEaux, l'art. 3a LEaux suppose une répartition équitable de la prise en charge des coûts d'installation et d'entretien de la canalisation privée par ses usagers (arrêt 1C_533/2010 du 20 juillet 2011).
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Erwägung 2.2 |
2.2.1. Avant la modification de raccordement opérée dans le cadre des travaux litigieux, le collecteur A desservait huit à dix immeubles et le collecteur B en desservait trois. Avec la nouvelle configuration, la partie amont du collecteur A et le collecteur B, auquel celle-ci est désormais reliée, recueillent les eaux de neuf immeubles. Les tracés respectifs de ces collecteurs suivent pour l'essentiel les bordures de parcelles. Comme le relèvent les recourants, la lecture des plans permet de constater que les bâtiments sont reliés par des canalisations propres, distinctes des collecteurs en cause. On comprend de l'arrêt attaqué que les collecteurs sont considérés comme de l'équipement de raccordement au sens de la LCAP, soit celui qui relie les divers biens-fonds à d'autres éléments des installations d'équipement (arrêt attaqué, consid. 5a p. 19). Cette appréciation n'est pas critiquée par les recourants. Vu la configuration des canalisations, et la retenue que le Tribunal fédéral s'impose en matière d'appréciation des circonstances locales (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 176 consid. 6.1 p. 181), il n'y a pas lieu de s'en écarter.
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En outre, les autorités et parties s'accordent en l'espèce sur l'utilisation publique de l'équipement (arrêt attaqué, consid. 5a p. 20; recours, pt 2.3 p. 11; observations OFEV, p. 5; déterminations de la commune, pt 2.3 p. 3). Cette appréciation est conforme à l'esprit de la LCAP, à teneur de laquelle la réalisation de l'équipement de raccordement relève en premier lieu d'une tâche de la collectivité publique (art. 5 al. 1 et 2 LCAP), ainsi que de la LAT, à teneur de laquelle l'équipement doit desservir la parcelle (art. 19 al. 1 LAT; en ce sens, ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 790; cf. également arrêt 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 4.1). Elle doit par conséquent être confirmée.
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2.2.2. Pour déterminer à qui incombe la prise en charge des frais d'entretien, respectivement de réfection des collecteurs, la cour cantonale a considéré que les recourants, en tant que propriétaires des fonds dominants de la servitude de canalisation, étaient les détenteurs des collecteurs qui occupaient son assiette. En tant que détenteurs, au vu notamment de l'art. 15 LEaux et du droit cantonal, il leur appartiendrait de financer de tels travaux. Les recourants quant à eux considèrent que le critère de la détention est sans pertinence, seul l'étant celui de la fonction - publique, en l'occurrence - des égouts. En application de l'art. 10 al. 1 LEaux, par un renvoi de l'art. 10 al. 3 LEaux, les frais afférents aux collecteurs litigieux, dont la fonction publique est avérée, devraient être assumés par la collectivité publique.
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2.2.2.1. Les recourants voient une antinomie proscrite par le droit fédéral dans le fait de qualifier l'équipement litigieux, comme l'a fait la cour cantonale, "de canalisations privées ayant une fonction d'équipement public". Cette conception serait contraire à l'art. 10 al. 3 LEaux. Les recourants contestent que les collecteurs en cause puissent être qualifiés de canalisations privées. A juste titre, ils relèvent que le droit fédéral ne définit pas les notions d'équipement public ou d'équipement privé. Ils prennent toutefois un raccourci qui ne découle pas de l'art. 10 al. 3 LEaux. En effet, de cette disposition, qui prévoit que "les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics", les recourants concluent que "les égouts privés servant à des fins publics (sic) sont des égouts publics". Et de préciser que, selon eux, "c'est la fonction d'un équipement qui détermine son statut, public ou privé". Si, au sens de la disposition légale, la fonction de l'équipement va effectivement avoir un certain nombre de conséquences, la loi ne précise pas lesquelles. En tout état, la phrase de l'art. 10 al. 3 LEaux perdrait littéralement de son sens si les notions d'équipement public/privé ne se distinguaient que par leur fonction. Un égout privé ne pourrait jamais également servir à des fins publiques puisque ce serait précisément ses fins uniquement privées qui permettraient de le qualifier comme tel. Au contraire, la mention de cette règle dans le texte légal présuppose justement une distinction fondée sur un autre critère.
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2.2.2.2. Pour aller dans le sens des recourants, on peut uniquement se demander si, d'emblée, et non par l'intermédiaire de l'art. 10 al. 3 LEaux, les collecteurs en cause sont des collecteurs détenus par, voire propriété de la collectivité publique. En réalité, aucune disposition du droit fédéral ne permet de dresser un tel constat. La LAT, pour des motifs d'utilisation mesurée du sol, et la LCAP, pour des motifs d'encouragement à la construction de logement, entendent garantir l'équipement des zones à bâtir, au premier chef par les collectivités intéressées mais, si nécessaire, subsidiairement par les propriétaires fonciers. Ces législations n'attribuent jamais automatiquement à la collectivité publique la propriété ou la détention de canalisations existantes de raccordement ou de tout autre type de canalisation d'intérêt public. Aussi - et dans la mesure où les recourants ne font valoir aucun élément, de fait notamment, qui devrait laisser penser le contraire - y a-t-il lieu en l'espèce de considérer, à l'instar des instances précédentes, que les collecteurs sont détenus par les propriétaires des fonds dominants de la servitude de canalisation.
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A cet égard, la cour cantonale est convaincante lorsqu'elle constate, dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, que l'institution de reprise par la commune des canalisations privées faisant ultérieurement fonction d'équipement public, prévue par l'art. 16 de l'ancien règlement communal de 1995 et l'art. 19 du nouveau règlement de 2015 sur l'évacuation et le traitement des eaux de la Commune de Lausanne, perdrait de son sens si tous les équipements privés de raccordement étaient d'un seul coup qualifiés d'équipements publics. Certes, le droit communal ne saurait constituer une base d'interprétation du droit fédéral. Cela étant, la solution adoptée par le législateur communal corrobore le fait qu'une canalisation de raccordement n'est pas systématiquement propriété publique du fait de sa fonction.
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On ne saurait non plus considérer qu'un transfert automatique de propriété aurait eu lieu à l'entrée en vigueur de l'art. 10 al. 3 LEaux. Ce serait accorder clairement trop de poids à une disposition qui n'a pas même fait l'objet d'une explication par le Conseil fédéral dans son message (FF 1987 II 1081, 1136; art. 10 al. 2 du projet LEaux) ni débat aux Chambres. Il est tout à fait concevable dans certains cas que des équipements, initialement privés parce que destinés à desservir un seul bâtiment ou parce que construits à une époque où - comme en l'espèce vraisemblablement - aucune législation n'imposait à la collectivité d'équiper, aient au fil du temps acquis une fonction d'équipement public. On ne saurait pour autant considérer que ces équipements sont automatiquement devenus propriété ou détention publique sans rattacher un tel changement de statut à un événement particulier (dans l'arrêt 1C_533/2010 du 20 juillet 2011, le Tribunal fédéral n'a pas jugé que le raccordement d'un nouveau bâtiment à une canalisation privée existante emportait propriété ou détention publique de celle-ci). En l'occurrence, les recourants ne désignent aucun moment dans l'historique de ces canalisations ou de l'évolution de la législation qui aurait entraîné un tel changement de statut.
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Doivent en réalité être examinées les conséquences qu'il faut tirer d'une fonction publique d'égouts privés. Il importe en effet de savoir quelle est la portée de l'assimilation des égouts privés aux égouts publics au sens de l'art. 10 al. 3 LEaux, en particulier s'agissant de la prise en charge de coûts d'entretien de ce type de canalisations. En effet, vu ce qui précède, au contraire de ce que font les recourants, on ne peut, sans examen particulier, affirmer qu'une assimilation revient nécessairement à considérer que ces égouts deviennent en tous points des égouts publics.
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2.2.2.3. Pour ces raisons, il n'y a pas de violation de leur droit d'être entendus, telle que les recourants la dénoncent, dans le fait que la cour cantonale ne s'est pas formellement prononcée sur le "statut" de l'équipement. La cour cantonale a constaté qu'il s'agissait d'un équipement privé qui avait une fonction d'équipement public, ce qui, au regard des dispositions du droit fédéral, est suffisant.
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2.2.3. L'art. 10 al. 3 LEaux assimile aux égouts publics les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques. Une conséquence de cette disposition est notamment que le détenteur d'une canalisation privée peut se voir imposer le raccordement d'un bien-fonds tiers et l'acheminement des eaux usées produites par celui-ci (arrêt 1C_533/2010 du 20 juillet 2011). Il y a lieu d'examiner si le régime de financement de telles canalisations doit également être strictement calqué sur celui des canalisations publiques.
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Conformément à l'art. 60a al. 1 LEaux, les coûts afférents aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques sont mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées "par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes". Le législateur a expressément précisé que les installations privées assimilées aux installations publiques au sens de l'art. 10 al. 3 LEaux étaient visées par cette disposition (Message du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux; FF 1996 IV 1213, 1227). L'art. 60a al. 2 LEaux réserve en revanche "d'autres modes de financement" si l'instauration de taxes devait compromettre l'élimination des eaux usées. A l'origine, cette exception légale vise toutefois plus un financement provisoire par les impôts généraux qu'un cas dans lequel les usagers assumeraient directement les coûts effectifs (cf. Message précité; FF 1996 IV 1213, 1228). Il n'en demeure pas moins que le recours aux taxes et émoluments n'est pas la seule solution de financement envisagée par le législateur.
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L'art. 60a LEaux concrétise le principe de causalité de l'art. 3a LEaux (Message précité; FF 1996 IV 1213, 1227), dont tous les intervenants s'accordent à considérer qu'il s'applique en l'espèce. Différentes conséquences concrètes semblent toutefois en avoir été déduites.
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Dans ses observations, l'OFEV déduit du principe de causalité que les frais afférents aux collecteurs doivent être pris en charge par la collectivité puis reportés sur ses utilisateurs par le biais de taxes, comme le prévoit l'art. 60a al. 1 LEaux. La cour cantonale a au contraire déduit de ce principe que les détenteurs du collecteur devaient en assumer les frais d'entretien et de renouvellement. Or, si l'on entend envisager cette solution dans le cadre du principe du pollueur-payeur, c'est en réalité plus en leur qualité d'usagers que de détenteurs de la canalisation que la prise en charge des coûts par les propriétaires fonciers desservis est acceptable.
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Dans l'arrêt 1C_533/2010 précité, le Tribunal fédéral, à l'instar de l'OFEV à l'époque, avait considéré qu'une participation du propriétaire de l'immeuble utilisant la canalisation privée en vertu de l'art. 10 al. 3 LEaux, calculée en fonction de la valeur résiduelle des égouts et du coût au mètre de leur construction, était conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 3a LEaux (arrêt 1C_533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.4 et 5.5). Ainsi, les frais afférents aux canalisations étaient directement pris en charge par les usagers. Autrement dit, l'OFEV avalisait une façon de faire différente de celle qu'il préconise dans la présente affaire. Les deux modes opératoires sont conformes à l'art. 3a LEaux (prise en charge des coûts d'entretien par la collectivité puis taxes ou partage équitable des frais d'entretien entre les usagers), et celui d'un paiement des coûts par le détenteur de la canalisation directement reste dans l'esprit de l'art. 60a al. 1 LEaux.
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Les recourants défendent quant à eux une application stricte de l'art. 60a LEaux en vertu d'une motivation qui n'est guère convaincante. Ceux-ci se réfèrent à l'art. 10 al. 1 LEaux pour considérer que "la responsabilité, ainsi que les coûts de construction, d'utilisation, d'entretien et de renouvellement des égouts sont à la charge des communes pour les égouts publics et des propriétaires pour les égouts privés" (recours, ch. 3 p. 14, référence faite à STUTZ, op. cit., résumé en français ad art. 10 LEaux, p. 212). L'art. 10 al. 1 LEaux vise la construction des réseaux d'égouts en général, dont les cantons doivent assurer la construction. On ne voit littéralement rien à en déduire s'agissant de la prise en charge de coûts d'entretien, réparation ou réfection. En outre, au contraire de la position défendue par les recourants - et conformément à l'arrêt 1C_533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.4 déjà cité -, STUTZ considère qu'en cas d'assimilation d'un égout privé à un égout public au sens de l'art. 10 al. 3 LEaux, les relations entre le détenteur de la canalisation et les tiers qui s'y connectent restent de droit privé, les particuliers pouvant librement régler les compensations financières pour l'utilisation, l'entretien et le renouvellement des égouts concernés (STUTZ, op. cit., n° 48 ad art. 10 LEaux). En revanche, la formulation de l'art. 15 LEaux, qui prévoit que les détenteurs "veillent à" une construction - cas que la cour cantonale semble étrangement avoir éludé pour s'écarter de la jurisprudence cantonale -, une utilisation, un entretien et une réparation correcte de leurs canalisations, tend plus à rattacher la responsabilité du financement de ces opérations au détenteur qui, comme on l'a vu, demeure en l'état les propriétaires des fonds dominants de la servitude ( supra consid. 2.2.2.2).
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En résumé, l'apparente contradiction entre l'art. 60a LEaux, qui préconise un système de taxes ou émoluments, et la jurisprudence, qui a admis la couverture directe des coûts par les usagers de la canalisation, n'en est pas une. Vu la diversité des cas de figure envisageables lors de l'application de l'art. 10 al. 3 LEaux (quantité de fonds desservis, identité des fonds usagers et détenteurs - respectivement propriétaires - des canalisations, notamment), on ne saurait se borner à une application stricte de l'art. 60a al. 1 LEaux. Il y a lieu au contraire de garder à l'esprit le but avéré de cette disposition, à savoir la concrétisation du principe du pollueur-payeur, dont il convient d'assurer le respect. Aussi, en dépit des explications du législateur lors de l'adoption de cette disposition, il n'est pas contraire à l'art. 60a LEaux de procéder différemment du système d'émoluments ou taxes pour la catégorie d'égouts de l'art. 10 al. 3 LEaux tant que le principe de causalité est respecté.
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Tel est le cas en l'espèce, les débiteurs des frais de réparation, outre qu'ils sont détenteurs des canalisations, sont également propriétaires des fonds que celles-ci desservent - et donc usagers ou, en d'autres termes "à l'origine de la mesure" au sens de l'art. 3a LEaux. L'arrêt cantonal ne viole ainsi pas le droit fédéral.
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3. Sans expressément invoquer une violation de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants dénoncent une mauvaise application du droit cantonal et communal.
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3.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales ou communales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351).
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Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
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Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4).
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3.2. Les recourants affirment de façon appellatoire que les collecteurs litigieux ne sont pas visés par l'art. 27 al. 2 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31). Cet article prévoit que, sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés et sont entretenus aux frais de ceux-ci. Les recourants ne démontrent pas que les collecteurs litigieux seraient impérativement exclus de la notion d'embranchement indirect. En tout état, il n'apparaît pas - et les recourants ne le démontrent pas - que la cour cantonale ait jugé sur cette base que les collecteurs étaient des collecteurs privés; elle a bien plus considéré que ce sont les rapports de propriété préexistants à cette loi qui dictaient le statut des canalisations, de sorte que cette question n'est pas décisive en l'espèce.
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S'agissant du droit communal, les recourants font valoir plusieurs dispositions du règlement des 16 juin et 3 août 2015 sur l'évacuation et le traitement des eaux de la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit en cours de contentieux cantonal. La cour cantonale a considéré que ce nouveau règlement ne s'appliquait pas rétroactivement aux collecteurs litigieux. Cette solution n'est pas arbitraire vu la jurisprudence fédérale qui consacre la non-rétroactivité des lois, y compris en droit de l'environnement lorsqu'il est question de règles relatives à l'imputation des frais ne relevant pas de l'ordre public (ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 399). Dans la mesure où les recourants n'invoquent aucune disposition de droit transitoire qui justifierait de s'écarter des principes consacrés par la jurisprudence, il n'y a pas lieu de se pencher sur le sens qu'ils entendent donner au nouveau règlement communal.
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En tant qu'ils sont fondés sur l'interprétation du droit fédéral - non suivie en l'espèce (cf. consid. 2.2 supra) - que défendaient les recourants, en particulier de l'art. 10 LEaux, leurs griefs à l'encontre des dispositions du règlement communal des 1er juin et 16 novembre 1995 sur l'évacuation des eaux sont sans pertinence.
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S'agissant en outre de l'institution, prévue par ce règlement (art. 16), de la reprise par la commune d'ouvrages faisant partie de l'équipement privé qui font ultérieurement fonction d'équipement public, on peut constater ce qui suit. Comme on l'a vu ci-dessus, on ne peut rattacher au moment de l'entrée en vigueur de la LAT, la LCAP ou la LEaux ni à aucun autre moment précis un éventuel transfert de propriété de canalisations existantes telles que celles des recourants, ni un éventuel changement de leur fonction privée/publique. Il n'est en outre pas contesté qu'à leur construction, soit bien avant l'entrée en vigueur de textes légaux contraignant les collectivités publiques à assurer la construction et l'entretien d'un réseau d'égouts publics, ces collecteurs étaient en main privée. En conséquence, il n'est pas arbitraire de mettre en place un système de reprise par la collectivité, précisément destiné à supprimer, à terme, les situations confuses d'équipements privés exerçant une fonction publique au sens de l'art. 10 al. 3 LEaux. Qu'un cas comme le cas d'espèce, où la situation de fait n'a pas évolué - dans le sens d'une démultiplication des raccordements sur une canalisation au fil du temps par exemple - soit couvert par cette procédure n'a rien de choquant. Il faut au contraire saluer, voire encourager l'existence d'une procédure réglant le sort de canalisations - privées à l'époque de leur construction - qu'il incomberait actuellement à la collectivité de réaliser et, par voie de conséquence, de détenir.
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Les recourants échouent ainsi à démontrer un quelconque arbitraire dans l'application du droit cantonal ou communal par la cour cantonale.
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4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que l'arrêt attaqué est confirmé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 10 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Sidi-Ali
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