BGer 8C_431/2019 |
BGer 8C_431/2019 vom 11.07.2019 |
8C_431/2019 |
Arrêt du 11 juillet 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Heine, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre des assurances sociales,
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du 16 octobre 2018 (A/3820/2017 ATAS/936/2018).
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Vu : |
le jugement du 16 octobre 2018, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 8 août 2017, annulé cette décision, reconnu le droit du prénommé à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 8 % avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er juillet 2017, et renvoyé le dossier à l'intimée au sens des considérants,
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le recours formé par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a fixé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 8 % en se fondant sur le rapport du docteur B.________,
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que pour le surplus, elle a renvoyé le dossier à l'intimée pour calcul des intérêts dus, décision sur la fin du droit à l'indemnité journalière et décision sur le droit à une rente d'invalidité,
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que dans son écriture le recourant ne prend pas de conclusion et ne discute pas la motivation du jugement entrepris,
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qu'en effet, il se contente d'indiquer qu'un taux de 8 % n'est pas représentatif du tort qu'il a subi et qu'il subira "jusqu'à la mort",
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que pour le surplus, il se borne à formuler des critiques générales à l'encontre de la CNA,
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que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 11 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Heine
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La Greffière : Paris
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