BGer 9C_373/2019 |
BGer 9C_373/2019 vom 18.07.2019 |
9C_373/2019 |
Arrêt du 18 juillet 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,
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intimée.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 avril 2019 (A/2218/2018 ATAS/326/2019).
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Faits : |
A. A.________, née en 1961, a travaillé en qualité d'employée d'entretien. En arrêt de travail depuis le 1er novembre 2012, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois d'avril 2013.
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Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'assurée à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès de son Service médical régional (SMR; rapport des docteurs B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 22 janvier 2018). Sur le plan somatique, le docteur B.________ a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 1er novembre 2012; par la suite, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assurée a présenté une capacité totale de travail du 3 octobre 2013 au 19 janvier 2014, nulle du 20 janvier au 13 mars 2014, de 50 % du 14 mars au 14 avril 2014, nulle du 15 avril 2014 au 9 novembre 2015, puis de 50 % dès le 10 novembre 2015. Du point de vue psychique, le docteur C.________ a retenu une capacité de travail de 50 % dès le 19 mai 2016. Par décision du 28 mai 2018, l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2015 au 29 février 2016, puis à un quart de rente dès le 1er mars 2016.
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B. Le 28 juin 2018, A.________ a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant notamment à la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité depuis le mois de novembre 2013. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, l'office AI a conclu à la reconnaissance du droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2013 au 29 février 2016, puis à un quart de rente dès le 1er mars 2016.
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Par jugement du 15 avril 2019, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours. Elle a annulé la décision du 28 mai 2018 et dit que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2013 au 28 [recte: 29] février 2016, puis à une demi-rente dès le 1er mars 2016.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et, en substance, de confirmer sa décision du 28 mai 2018, en ce sens que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2013 au 29 février 2016, puis à un quart de rente dès le 1er mars 2016. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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L'intimée conclut au rejet du recours; elle ne s'oppose pas à l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
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2. En instance fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimée déterminant la quotité de son droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la période à compter du 1er mars 2016, singulièrement sur le droit à un quart de rente comme le prétend l'office AI à la place de la demi-rente reconnue par la juridiction cantonale. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est seule litigieuse la question de savoir si les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en augmentant de 10 % à 20 % le taux d'abattement à opérer sur le revenu d'invalide.
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Erwägung 3 |
3.1. En ce qui concerne le taux d'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
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3.2. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
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Erwägung 4 |
4.1. Au vu des nombreuses limitations fonctionnelles de l'assurée, de son âge, ainsi que de sa capacité partielle de travail (50 %), la juridiction de première instance a considéré que l'abattement de 10 % opéré par l'office recourant sur le revenu d'invalide était insuffisant et qu'une réduction de 20 % était plus appropriée. En se fondant sur les revenus de valide de 44'870 fr. et d'invalide de 27'027 fr. 50, et en tenant compte d'un abattement de 20 %, les premiers juges ont fixé le taux d'invalidité de l'intimée à 52 % ([44'870 fr. - 21'622 fr.] / 44'870 fr. x 100 = 51,8 %). En conséquence, ils ont reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité dès le 1
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4.2. L'office recourant conteste l'augmentation du taux d'abattement de 10 % à 20 %, en faisant grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation. En substance, il leur reproche d'avoir pris en considération un critère d'abattement non pertinent dans le cas d'espèce, à savoir celui du taux partiel d'activité pour porter le taux de la réduction du salaire statistique d'invalide de 10 % à 20 %.
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Erwägung 5 |
5.1. Comme le fait valoir à juste titre l'office recourant, les limitations fonctionnelles et l'âge de l'assurée dont ont fait état les premiers juges pour modifier l'abattement correspondent aux facteurs de réduction qu'il avait pris en compte lorsqu'il a déterminé le taux d'invalidité de l'intéressée et a arrêté le taux d'abattement à 10 % (cf. en particulier la réponse au recours du 21 décembre 2018). Les limitations fonctionnelles de l'intimée ont au demeurant également été prises en considération lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il ressort en effet du rapport d'examen clinique des docteurs B.________ et C.________ que la diminution de la capacité de travail de 50 % est due aux limitations fonctionnelles de l'intimée sur le plan rhumatologique et psychiatrique ("l'ensemble des atteintes ostéoarticulaires dégénératives associées à la pathologie psychiatrique justifient une diminution de la [capacité de travail] de 50 % dans une activité légère"; rapport du 22 janvier 2018). On constate que la juridiction cantonale n'a pas mis en évidence d'empêchements supplémentaires qui restreindraient l'assurée dans l'exercice d'une activité adaptée et devraient, de ce fait, être pris en considération pour la déduction sur le revenu d'invalide. En se référant à différents cas jugés par le Tribunal fédéral, l'intimée ne démontre pas non plus en quoi une limitation supplémentaire justifierait de s'écarter du taux d'abattement de 10 %.
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5.2. En plus des deux facteurs d'abattement mentionnés, la juridiction cantonale a justifié l'augmentation de l'abattement par le taux d'occupation réduit de l'intimée. Selon la jurisprudence, ce dernier critère peut être pris en compte pour déterminer l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique d'invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. Toutefois, le travail à plein temps n'est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel; dans certains domaines d'activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêts 9C_10/2019 du 29 avril 2019 consid. 5.2.1; 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). En particulier, selon les statistiques de l'Enquête suisse sur les salaires, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêts 9C_629/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; 8C_503/2012 du 3 août 2012 consid. 7; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). Le jugement entrepris ne permet pas de retenir qu'il en irait différemment dans le cas d'espèce, dès lors que les premiers juges n'ont mis en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle le critère du taux d'occupation partiel n'a en règle générale pas d'influence sur le salaire des femmes. L'intéressée ne prétend au demeurant pas que ce facteur induirait un désavantage salarial puisqu'elle indique, dans sa détermination du 5 juillet 2019, que "la question de savoir s'il faut retenir ou non le critère de l'activité à temps partiel en l'occurrence peut rester ouverte".
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5.3. En conséquence de ce qui précède, en prenant en considération le taux d'occupation réduit en plus des limitations fonctionnelles de l'assurée et de son âge pour augmenter le taux d'abattement de 10 % à 20 %, la juridiction cantonale a fait usage d'un critère inapproprié et excédé son pouvoir d'appréciation. Partant, il ne se justifiait pas de s'écarter de l'abattement de 10 % sur le revenu statistique d'invalide retenu initialement par l'office recourant.
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En se fondant sur les revenus sans invalidité (44'870 fr.) et d'invalide (27'027 fr. 50) retenus par la juridiction de première instance à la suite de l'office recourant - non contestés par l'intimée -, et en opérant un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, le taux d'invalidité de l'assurée doit être fixé à 46 % ([44'870 fr. - 24'325 fr.] / 44'870 fr. x 100 = 45,79 %), ouvrant le droit à un quart de rente. Le recours est bien fondé.
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6. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant.
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7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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L'issue du litige n'a en revanche pas d'incidence sur la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 67 LTF et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 avril 2019 est réformée en ce sens que l'assurée a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1 er mars 2016.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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