BGer 1B_129/2019
 
BGer 1B_129/2019 vom 06.08.2019
 
1B_129/2019
 
Arrêt du 6 août 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Charles Poncet et Philippe A. Grumbach, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; refus d'ordonner une expertise,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 14 février 2019 (ACPR/131/2019 P/7551/2018).
 
Faits :
A. Une instruction pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie est ouverte à l'encontre de A.________. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, indiqué ou fait indiquer des noms fictifs sur des baux et des avis de fixation de loyers relatifs à des immeubles gérés par lui-même et d'avoir intentionnellement produit devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Vaud, dans le but de tromper cette juridiction, les faux contrats précités. A teneur de l'acte d'accusation rédigé le 12 mars 2019, ces faits auraient eu lieu entre 2009 et 2017 (art. 105 al. 2 LTF).
Lors de l'audience du 19 septembre 2018, le ministère public a invité les parties à solliciter d'éventuels actes d'instruction. Par courrier du 5 octobre 2018, A.________ a requis plusieurs actes d'instruction, en particulier une expertise visant à déterminer si les montants des loyers mentionnés dans les documents argués de faux étaient légitimes. Le ministère public a refusé d'ordonner une telle expertise par décision motivée du 8 octobre 2018.
Par arrêt du 14 février 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du procureur. Elle a en substance considéré que le recourant n'était pas exposé à un préjudice irréparable.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale posté le 18 mars 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 février 2019 et, sous suite de frais et dépens, d'ordonner une expertise judiciaire selon des modalités décrites dans ses conclusions.
Invité à se déterminer, le ministère public conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement qu'il soit déclaré irrecevable et, plus subsidiairement encore, qu'il soit rejeté, le tout sous suite de frais. Il expose en substance avoir saisi le Tribunal correctionnel, le 12 mars 2019, d'un acte d'accusation dirigé notamment contre A.________. Ce dernier a répliqué. La cour cantonale a renoncé à déposer des observations.
 
Considérant en droit :
1. La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale.
Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Le recours auprès du Tribunal fédéral est donc en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral.
Le recourant, prévenu, dont le recours a été déclaré irrecevable, a un intérêt juridique à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). La question de l'intérêt actuel au recours - intérêt contesté par le ministère public - peut rester indécise, vu l'issue du litige.
Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a fondé l'irrecevabilité du recours cantonal sur l'art. 394 let. b CPP, retenant en particulier trois arguments: le recourant ne rendrait pas vraisemblable que l'écoulement du temps rendrait impossible la réalisation de l'expertise litigieuse; le recourant serait en mesure de réitérer sa requête devant la juridiction de jugement, sans préjudice à son encontre; les inconvénients liés à la tenue d'une audience de jugement - par nature publique - ne constituent pas un préjudice de nature juridique, quand bien même le recourant, en tant qu'avocat de profession, pourrait en subir un préjudice pour sa réputation.
Le recourant soutient que l'art. 394 let. b CPP relatif aux réquisitions de preuve devrait être interprété " de manière plus large que ce que permet le texte légal "; une telle interprétation serait dictée par le constat que " les mesures d'instruction refusées par le ministère public sont rarement ordonnées par les autorités de jugement (art. 343 al. 1 CPP), alors même qu'elles en auraient le droit ". Le recourant expose que l'expertise sollicitée a pour but de faire constater que les loyers fixés dans les documents litigieux étaient " normaux, usuels et justifiés "; or, cette opération est difficile puisque les premiers contrats de bail litigieux - contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale en fixant une période pénale allant de 2015 à 2018 - remontent à 2009 et est rendue plus délicate encore du fait de l'écoulement du temps. Enfin, le recourant insiste sur l'atteinte irréparable à sa réputation en cas de procès public au motif qu'il n'est alors " plus possible de «revenir en arrière », même dans le cas d'un acquittement ".
Pour sa part, le ministère public soutient, sur le fond, que l'expertise sollicitée peut être réalisée indépendamment de l'écoulement du temps puisque les valeurs du marché ne vont pas disparaître avec le temps. En outre, cette expertise n'aurait pas lieu d'être puisque les faits reprochés auraient de toute manière procuré au recourant un avantage illicite au sens de l'art. 251 CP en dissuadant les locataires concernés de contester le loyer initial; en tout état, la question de la fixation du loyer conforme à l'art. 270 CO devrait être tranchée à titre préjudiciel par le juge du fond et ne relèverait pas de la compétence d'un expert.
3. A teneur de l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
3.1. En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3).
En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89).
En matière de réquisitions d'expertise, le Tribunal fédéral a considéré que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure pénale était susceptible - eu égard aux problématiques qui peuvent être soulevées - de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause; il se justifiait ainsi de pouvoir faire vérifier immédiatement si une telle expertise était pertinente et/ou respectait le principe de la proportionnalité eu égard à la gravité des infractions reprochées (arrêts 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié à l'ATF 144 I 253; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Un tel contrôle immédiat n'a pas lieu d'être pour les autres expertises judiciaires, à moins que celles-ci doivent être aussitôt menées en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89 et les références de doctrine).
3.2. A teneur des allégués du recourant, l'expertise sollicitée a pour but de déterminer pour chaque contrat de bail si, dans l'hypothèse où le propriétaire aurait procédé à une augmentation de loyer régulière à la forme, le montant du loyer fixé selon les critères des art. 269 ss CO aurait été proche, voire identique à celui indiqué dans les documents argués de faux. Cela impliquerait de prendre en compte la valeur des biens immobiliers concernés, de déterminer si ceux-ci ont subi des travaux et de les comparer avec d'autres biens immobiliers propriétés de tiers. Cet examen porterait sur une période de dix ans, les premiers documents litigieux remontant à 2009 et devrait être entrepris par un spécialiste de l'immobilier.
Au vu des éléments précités, on ne peut nier la difficulté à recueillir toutes les informations nécessaires à établir l'expertise requise. Ces informations reposent néanmoins en principe sur des données comptables et des documents archivés chez le recourant et auprès de propriétaires immobiliers tiers. En ce sens, ces données existent et le recourant ne prétend pas qu'elles seraient sur le point de disparaître; il évoque certes l'hypothèse que certains documents pourraient avoir été détruits, égarés ou perdus, mais il ne démontre pas en quoi l'écoulement du temps jusqu'à la saisine d'une juridiction de jugement serait de nature à empêcher ou à rendre difficile à l'excès la réalisation de ce travail. Ainsi, en considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'expertise serait impossible à réaliser, ce qui excluait tout préjudice juridique, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
Quant au prétendu préjudice à la réputation du recourant, il s'agit d'un inconvénient inhérent à la conduite de toute procédure pénale. A l'instar de tout prévenu, le recourant est cependant présumé innocent tant qu'il n'est pas condamné par un jugement entré en force (art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP). Ce principe constitutionnel est suffisamment connu des autorités pénales et de la presse pour éviter tout amalgame fâcheux. En ce sens, le recourant se trompe lorsqu'il assure de manière péremptoire que, même en cas d'acquittement, il ne serait plus possible - en termes de réputation - de " revenir en arrière ". Sur ce point là, également, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'un préjudice irréparable.
3.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 394 let. b CPP, déclarer le recours cantonal irrecevable. Il n'y a pas lieu pour le surplus de statuer sur la pertinence de la réquisition d'expertise, question qui relève de la seule autorité de jugement (art. 139 et 343 al. 1 CPP).
Le présent recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils seront réduits à 1'000 fr. (cf. art. 66 al. 1 LTF) pour tenir compte du fait que le grief du recours dirigé contre l'état de fait cantonal était fondé et a été rectifié d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Arn