BGer 2D_30/2019
 
BGer 2D_30/2019 vom 14.08.2019
 
2D_30/2019
 
Arrêt du 14 août 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
Objet
Non-entrée en matière sur une demande de réexamen; demande d'autorisation de séjour et d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019 (100.2019.81).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 juillet 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________, ressortissant marocain né en 1984 et entré en Suisse en 2007, avait déposé contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 25 janvier 2019 refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen de la décision du 28 décembre 2016 du Service des migrations du canton de Berne qui n'avait pas prolongé son autorisation de séjour pour études. Il n'y avait pas de motif de réexaminer la décision du 28 décembre 2016. Les conditions pour une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas remplies et l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2019 et l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de son droit au respect de la vie privée, de l'interdiction de l'arbitraire dans l'examen des faits nouveaux et du cas de rigueur, ainsi que de la violation de son droit à la liberté personnelle et à la dignité humaine ainsi que du droit à la liberté économique.
3. C'est à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire puisque le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce.
3.1. Il l'est en premier lieu contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, comme l'est celle prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour cas de rigueur (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
3.2. Il est également irrecevable contre les décisions dans la même matière qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). A cet égard en effet, le recourant se prévaut en vain du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.
Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).
En l'espèce, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a pris fin en 2016 et depuis lors au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Il ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
 
Erwägung 4
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
4.2. Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) ou de l'art. 30 LEI (au vu de sa formulation potestative qui ne confère par conséquent aucun droit), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.3. Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce (cf. consid. 3.2 et 4.2), ni lui ni son (éventuel futur) employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss).
4.4. Invoquant l'art. 10 Cst., le recourant soutient que le renvoi dans son pays porte atteinte à sa liberté personnelle et au respect de la dignité humaine. Ce grief repose toutefois sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (art. 118 LTF), en particulier sur sa pratique religieuse, ou en contredisent le contenu, en particulier sur l'absence alléguées de liens au Maroc où il possède pourtant un terrain dont il a hérité (arrêt attaqué, consid. 3.2.2), de sorte qu'il ne peut pas être examiné.
4.5. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant semble se plaindre de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif aux conditions dans lesquelles une décision peut faire l'objet d'un réexamen. Ce grief ne peut pas être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation du recourant sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 LEI, ce qui est précisément exclu (cf. consid. 3 et 4.2 ci-dessus).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey